Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 mai 1999, 97-10.121, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Laplace, conseiller doyen faisant fonction. .
Case OutcomeCassation partielle sans renvoi.
CounselM. Choucroy,la SCP Célice,Blancpain et Soltner.
Date06 mai 1999
CitationA RAPPROCHER : (2°). Assemblée plénière, 1995-03-03, Bulletin 1995, Assemblée plénière, n° 1, p. 1 (cassation partielle), et les arrêts cités.<br/>
Docket Number97-10121
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 1999 II N° 86 p. 64
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant un arriéré de charges dont restait redevable la SCI Borrégo Saint-Fargeau (la SCI), copropriétaire de bâtiments situés du 22 au 30, passage Gambetta à Paris 20e et dépendant d'un ensemble immobilier, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble (le syndicat) a fait opposition sur les fonds provenant de la vente des lots de la SCI ; que le syndicat ayant demandé à un juge de l'exécution de valider l'opposition pratiquée, le juge a accueilli cette demande ; que la SCI a interjeté appel de cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le syndicat de sa demande de validation de l'opposition, alors, selon le moyen, que, d'une part, une opposition sur le prix de vente ne constituant qu'une simple mesure conservatoire, le juge de l'exécution, saisi d'une demande en validation de cette mesure conservatoire, devait seulement vérifier si la créance du syndicat des copropriétaires était fondée en son principe, ce qui ressortait surabondamment de l'ensemble des justifications produites par le syndicat à l'appui de son arrêté de compte et dont l'arrêt constate que la plupart des postes se référaient expressément à l'immeuble Saint-Fargeau réf. 338 ; que l'arrêt aurait donc dû valider à ce titre l'opposition à paiement ; que sa carence à le faire traduit une violation des articles 8 et 67 de la loi du 9 juillet 1991, en combinaison avec l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 ; alors que, d'autre part, l'arrêt a inversé la charge de la preuve, dans la mesure où le syndicat justifiait par les documents retenus par l'arrêt de la plupart des postes de sa créance sans pouvoir être tenu à établir de surcroît que la SCI ne s'était pas libérée de sa dette, la charge de la preuve de cette libération incombant au débiteur ; que l'arrêt a donc violé l'article 1315 du Code civil ; alors qu'enfin, outre que l'allégation de grandes différences entre le décompte et les pièces justificatives est démentie par les propres constatations de l'arrêt, l'arrêt ne pouvait valablement exiger du syndicat la production des procès-verbaux afférents à l'immeuble, eu égard au fait qu'en...

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