Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 30 juin 2004, 03-10.751, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Tricot.
Case OutcomeCassation partielle.
CounselMe Foussard,la SCP Boré,Xavier et Boré,la SCP Célice,Blancpain et Soltner,la SCP Boutet.
Docket Number03-10751
Date30 juin 2004
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2004 IV N° 140 p. 155
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré et les productions, que la société MD emballages (société MD) a confié à la société Transports Saunier (société Saunier) l'acheminement de deux machines de sept tonnes depuis le Pas-de-Calais jusque dans les locaux de la société SEREM à Bordeaux ; qu'après un premier sinistre à l'occasion du chargement qui a été réglé par la société Transmalev, société de levage chargée du chargement, un second sinistre s'est produit le 20 octobre 1997 lors du déchargement ; que sur assignation de la société MD, une ordonnance de référé aux fins d'expertise a été prononcée le 5 mars 1998 à l'égard de la société Saunier et rendue commune à la société SEREM le 18 août 1998 ; que le 17 juin 1999, la société MD a assigné la société Saunier et M. X..., son administrateur judiciaire et la société Axa Corporate solutions (société Axa), son assureur, ainsi que la société SEREM et la société Transmalev en indemnisation de son préjudice ; que la société SEREM a soulevé la prescription de l'action introduite à son encontre par la société MD emballages ; que la cour d'appel a déclaré prescrite l'action de la société MD emballages contre la société Saunier et l'action de la société SEREM contre la société MD emballages et débouté les parties de leurs autres demandes ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société MD reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 ) que s'agissant d'envois de trois tonnes ou plus, c'est au destinataire qu'incombe l'exécution matérielle du déchargement ; qu'il s'ensuit qu'en la matière, la livraison doit être regardée comme ayant été accomplie dès l'instant où le transporteur a mis le destinataire en mesure d'accéder à la marchandise pour procéder au déchargement, par exemple en ouvrant les portes du véhicule de transport ; qu'en décidant, en l'espèce, que la livraison n'avait pas eu lieu et en comprenant ainsi, dans le périmètre du contrat de transport, les opérations de déchargement, la cour d'appel a violé les articles L. 133-1 et L. 133-6 du Code de commerce ensemble l'article 7-1 du contrat type général, tel qu'approuvé par le décret du 7 avril 1988, applicable à la cause, et l'article 25 de la loi n° 95-97 du 1er février 1995 ;

2 ) que dès l'instant que la livraison doit être regardée comme ayant été effectuée, le contrat de transport...

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