Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 juillet 2006, 04-18.990, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Tricot.
Case OutcomeRejet.
Date04 juillet 2006
CounselBlancpain et Soltner,SCP Monod et Colin.,SCP Célice
Docket Number04-18990
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2006 IV N° 161 p. 175
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance, Clermont-Ferrand, 28 juillet 2004), statuant en dernier ressort, que la société d'HLM du Massif-Central Domocentre (la société) à qui le syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères (SMCTOM) de la Haute-Dordogne réclamait le règlement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2002, prise en application de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, concernant des logements dont elle était propriétaire à la Bourboule, a saisi le tribunal d'instance afin qu'il soit statué que n'étant pas elle-même utilisatrice du service de collecte d'ordures ménagères, elle n'était pas débitrice de la redevance en cause ;

Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande , alors, selon le moyen :

1 / qu'en énonçant, pour statuer comme il l'a fait, que "rien n'interdit que le propriétaire, bailleur institutionnel, soit considéré comme un usager unique au regard du service rendu..", le tribunal a statué par un motif dubitatif, violant l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que la redevance d'enlèvement des ordures ménagères prévue par l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, ancien article L. 233-78 du code des communes, est calculée en fonction de l'importance du service rendu, d'où il suit qu'elle n'est pas due par les personnes qui justifient qu'elles n'utilisent pas les services considérés ; qu'ainsi, au sens du texte précité, l'enlèvement des ordures ménagères constitue un service rendu aux seules personnes qui l'utilisent et non pas à l'immeuble desservi ; que l'utilisation par une personne de ce service ne saurait donc s'apprécier au regard du service rendu à l'ensemble de l'immeuble desservi ; qu'en décidant du contraire et en statuant comme il l'a fait, énonçant en substance que le propriétaire, bailleur institutionnel, pourrait être "considéré comme un usager unique au regard du service rendu à l'ensemble de l'immeuble", le tribunal a violé le texte précité ;

3 / que la société avait fait valoir dans ses conclusions pour l'audience du tribunal d'instance de Clermond-Ferrand en date du 21 avril 2004, p. 4, paragraphe 7) qu'elle n'était pas l'usager effectif du service d'enlèvement d'ordures ménagères, ce qui suffisait à...

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