Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 juillet 2003, 01-14.599, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Tricot.
Case OutcomeRejet.
CounselXavier et Boré,la SCP Coutard et Mayer,la SCP Peignot et Garreau,la SCP Delaporte,Briard et Trichet.,la SCP Boré
Date08 juillet 2003
Docket Number01-14599
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2003 IV N° 122 p. 140
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 31 mai 2001), que le remorqueur Rable de la société Les Abeilles a pris en remorque le chalutier Moussaillon de l'armement Pêche Europe (la société Pêche Europe) depuis un bassin du port de Boulogne-sur-Mer jusqu'à l'entrée d'un chantier exploité par la Chambre de commerce et d'Industrie de Boulogne-sur-Mer (la CCI) et qu'à la suite d'un choc avec le chalutier, une passerelle du chantier a été endommagée ; qu'assigné en indemnisation par la CCI, la société Pêche Europe a recherché la responsabilité de la société Les Abeilles qui a elle-même appelé en garantie la société Pêche Europe et que de son côté la CCI a appelé en intervention forcée la société Navigation & Transport, assureur du chantier ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que la société Pêche Europe reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la CCI la somme de 699 910,29 francs, pour son préjudice matériel et celle de 200 000 francs pour son préjudice économique alors selon le moyen :

1 ) - que les dispositions de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1969 ne s'appliquent pas aux opérations par lesquelles un navire, dépourvu d'équipage et de capitaine, devenu objet inerte, est tracté par un autre navire ; que la société "Pêche Europe" avait souligné, ainsi que l'avaient déjà relevé les premiers juges, que, suivant une pratique courante dans le port de Boulogne-sur-Mer, le chalutier "Moussaillon", en arrêt technique et privé d'équipage et de capitaine, était déplacé, comme un objet inerte, par le navire "Rable" dont le capitaine avait l'entière maîtrise des opérations ; qu'en écartant ce moyen aux motifs que l'opération par laquelle un remorqueur dirige un navire privé de force motrice et d'équipage constitue une opération de remorquage soumise à l'article 26 précité, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;

2 ) - qu'en toute hypothèse, les dispositions des articles 26 à 29 de la loi du 3 janvier 1969 ne s'appliquent que dans les rapports entre les parties au contrat de remorquage ; qu'en appliquant l'article 26 de la loi du 3 janvier 1969 pour déterminer qui du navire "Rable" appartenant à la société "Les Abeilles", ou du chalutier "Moussaillon", de l'armement de la société "Pêche Europe" était responsable des dommages causés, lors des opérations que l'arrêt qualifie de remorquage, aux...

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