Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 mars 1990, 88-11.500, Publié au bulletin

Presiding JudgePrésident :M. Defontaine
CitationA RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1989-03-14 , Bulletin 1989, IV, n° 85, p. 56 (irrecevabilité), et l'arrêt cité.<br/>
Case OutcomeRejet.
CounselAvocats :la SCP de Chaisemartin,la SCP Lyon-Caen,Fabiani et Liard,M. Choucroy,la SCP Célice et Blancpain.
Date06 mars 1990
Docket Number88-11500
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 1990 IV N° 65 p. 44

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 1987), que dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Nodet-Gougis, le Tribunal, après avoir examiné le projet de continuation de l'entreprise et plusieurs propositions de cession, a arrêté un plan de redressement organisant la cession au profit des sociétés Faucheux industries, Herriau et Profinances (les sociétés Faucheux) ; que, sur l'appel de la société Nodet-Gougis, la cour d'appel, infirmant le jugement entrepris, a arrêté le plan de continuation proposé par celle-ci et rejeté le plan de cession arrêté par le Tribunal ;.


Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu qu'il est soutenu que les sociétés Faucheux n'auraient pas qualité pour former un pourvoi contre l'arrêt intervenu ;

Mais attendu que les sociétés Faucheux demandent la cassation de l'arrêt, uniquement en ce qu'il a déclaré recevable l'appel formé par le débiteur contre le jugement ayant arrêté le plan de cession de l'entreprise ; que les cessionnaires désignés par un tel jugement ont un intérêt légitime à invoquer l'éventuelle méconnaissance par la cour d'appel des dispositions d'ordre public relatives à l'exercice des voies de recours ; que le pourvoi est donc recevable ;

Et sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que les sociétés Faucheux reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel de la société Nodet-Gougis alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 22 de la loi du 25 janvier 1985 dispose que lorsque l'administrateur entend proposer au Tribunal un plan de continuation prévoyant une modification de capital, il doit demander au conseil d'administration de convoquer ou convoquer lui-même l'assemblée générale extraordinaire et que " les engagements pris par les actionnaires ou associés ou par de nouveaux souscripteurs sont subordonnés dans leur exécution à l'acceptation du plan par le Tribunal " ; que, dès lors, la...

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