Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 juillet 2006, 03-16.698, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Tricot.
Case OutcomeRejet.
CounselSCP Gatineau,SCP Masse-Dessen et Thouvenin.
Date04 juillet 2006
Docket Number03-16698
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2006 IV N° 167 p. 182
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er juillet 2003) que le 7 juillet 2000, l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée Les a refusé d'agréer le projet de cession des parts sociales détenues par M. X... à la société Sogexi pour un prix de 1 600 000 francs ; que la résolution selon laquelle les associés s'obligeaient dans un délai de trois mois, en cas de refus d'agrément, à acquérir ou faire acquérir les parts de M. X... a été adoptée, le procès-verbal indiquant toutefois que M. X... s'était abstenu afin de bénéficier de son droit de retrait pour le cas où une expertise fixerait un prix insuffisant ; qu'après avoir obtenu en référé une prorogation du délai de trois mois prévu par l'article L. 223-14 du code de commerce, la société Les a sollicité, avec les autres associés ayant refusé l'agrément, MM. Jean-Jacques Y..., Ludovic Y... et la société SNRI (les consorts Y...), une expertise pour fixer la valeur des parts sociales cédées ; que M. X... a conclu qu'il entendait formellement conserver la faculté d'utiliser son droit de repentir, estimant que le cédant devait pouvoir renoncer à la cession si le prix fixé par l'expert désigné ne lui convenait pas ; que par ordonnance du 28 décembre 2000, le président du tribunal de commerce a accueilli cette demande ; qu'après avoir obtenu une prorogation de la durée de sa mission du 7 janvier au 26 janvier 2001, l'expert a déposé son rapport le 23 janvier 2001, fixant la valeur des parts à une certaine somme ; que M. X... a cédé ses parts le 25 janvier 2001 à la société Sogexi au prix initialement convenu, estimant que le délai de rachat ouvert aux autres associés était expiré depuis le 7 janvier 2001 ; qu'après avoir obtenu le placement sous séquestre du prix de cession des parts, la société Les et les consorts Y... ont assigné M. et Mme X... et la société Sogexi en annulation de la vente ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Les et les consorts Y... font grief à l'arrêt d'être entaché d'irrégularité en ce qui concerne les mentions relatives à la composition de la formation de la cour d'appel qui a rendu la décision alors, selon le moyen, que si l'arrêt mentionne que l'audience du 13 mai 2003 s'est tenue devant "M. Joël Christien, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties", le plumitif...

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