Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 décembre 1991, 90-10.986 90-11.139, Publié au bulletin

Presiding JudgePrésident :M. Bézard
Case OutcomeCassation partielle.
CounselAvocats :M. Pradon,la SCP Delaporte et Briard,M. Henry.
Docket Number90-11139,90-10986
Date10 décembre 1991
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 1991 IV N° 377 p. 260

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Joint le pourvoi n° 90-10.986 formé par la société Emballages et le pourvoi n° 90-11.139 formé par la société Transintra, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Transintra et la société Mammoet shipping (société Mammoet) ont conclu un contrat par lequel la société Transintra confiait à la société Mammoet le transport maritime d'un navire de plaisance du port de Marseille à celui de Singapour ; qu'un berceau destiné à immobiliser le navire de plaisance sur le pont du navire transporteur, le Titan Scan, a été construit par la société Emballages, en exécution d'une convention contractée par elle et par la société Mammoet ; que celle-ci a dû faire effectuer, lors d'une escale à Naples, des travaux de consolidation du berceau ; qu'un litige opposant la société Transintra à la société Mammoet quant au paiement de ces travaux et tandis que la société Mammoet assignait en paiement la société Transintra devant une juridiction d'Amsterdam, la société Transintra a assigné devant le tribunal de commerce de Marseille la société Mammoet en restitution d'une garantie bancaire, ainsi que la société Emballages en garantie ; que ce Tribunal a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Mammoet, qui faisait état d'une clause contractuelle de prorogation ; que la cour d'appel, accueillant un contredit, a jugé que le tribunal de commerce de Marseille était incompétent à l'égard du litige opposant la société Transintra à la société Mammoet, et aussi du litige entre la société Transintra et la société Emballages ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi n° 90-11.139 : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, du pourvoi n° 90-10.986 :

Vu l'article 17 de la convention internationale de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;

Attendu que, pour décider que...

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