Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 juillet 2002, 99-19.156, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Tricot, conseiller doyen faisant fonction.
Case OutcomeCassation partielle.
CounselMM. Vuitton,Delvolvé.
Date09 juillet 2002
Docket Number99-19156
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2002 IV N° 122 p. 130

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'un lot d'éléments de cuisine fabriqués par M. X... a été confié par ce dernier à la société Atlantique finition (société AF) aux fins de teinture ; qu'après exécution de sa prestation, cette dernière a fait transporter la marchandise chez la société Cuisine Distrac (le destinataire) par la société Sopitra transports (le transporteur) ; que des avaries ont été constatées à l'arrivée ;


qu'ultérieurement, la société AF a assigné M. X... en paiement de sa prestation, lequel, de son côté, a assigné la société AF, le transporteur ainsi que la société Le GAN, assureur de ce dernier (l'assureur) en indemnisation de son préjudice ;


Sur le premier moyen :


Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action dirigée contre le transporteur, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions en première instance, le transporteur et son assureur faisaient valoir que la méconnaissance par la société AF, expéditeur, de son obligation d'emballage et de conditionnement était exclusivement à l'origine du dommage souffert par M. X... à l'occasion du transport des marchandises lui appartenant ; qu'en déclarant qu'ils s'étaient prévalus devant les premiers juges de la fin de non-recevoir tirée de l'article 101 du Code de commerce alors qu'il n'avaient nullement contesté la recevabilité de l'action dirigée à leur encontre par M. X..., l'arrêt a dénaturé lesdites conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;


Mais attendu que l'arrêt n'a pas retenu que le transporteur et son assureur avaient soulevé en première instance la prescription alléguée ; que le moyen manque en fait ;


Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :


Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir condamné la société AF à ne lui payer que la somme de 50 000 francs, en réalité 55 000 francs, correspondant au préjudice qu'il a subi au titre de la perte des marchandises, alors, selon le moyen :


1 / que l'arrêt, qui n'a pas précisé sur quel élément de preuve il se fondait pour affirmer qu'une offre de reprise de 12 000 francs avait été présentée par un soldeur a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;


2 / que l'arrêt, qui a affirmé qu'il était établi qu'un certain nombre de portes non endommagées avait été récupéré par le destinataire qui les avait commercialisées, sans...

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