Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 mars 2002, 99-14.522 99-14.794, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Dumas .
Case OutcomeRejet.
Counsella SCP Waquet,Farge et Hazan,la SCP Piwnica et Molinié.,la SCP Gatineau
Docket Number99-14794,99-14522
Date05 mars 2002
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2002 IV N° 50 p. 50
Joints les pourvois n°s 99-14.794 et 99-14.522 qui critiquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 5 février 1999), que les sociétés Financière de Parahôtellerie et Home Plazza (les acheteurs), qui, en leur qualité respective de propriétaire et d'exploitant d'hôtels, avaient fait l'acquisition de moquettes qui ont présenté une décoloration, auprès de la société Louis de Y... France (le vendeur), ont assigné celle-ci en dommages-intérêts ; que le vendeur a appelé en garantie la société Cigna International, son assureur (l'assureur) ; que la cour d'appel a accueilli la demande et condamné in solidum le vendeur et l'assureur à payer une certaine somme ;

Sur le premier moyen du vendeur, pris en ses cinq branches et sur le premier moyen de l'assureur, pris en ses quatre branches, réunis :

Attendu que le vendeur et l'assureur reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1° que la garantie des vices cachés constitue l'unique fondement possible de l'action exercée pour défaut de la chose la rendant impropre à sa destination normale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la déteinte à l'eau du coloris rouge de la moquette de catégorie 13 achetée par la société Home Plazza la rendait impropre à l'usage de chambre d'hôtel auquel elle était destinée ; qu'en faisant droit à l'action en dommages-intérêts intentée par les acquéreurs à la fois sur le fondement du défaut de conformité et celui de la garantie des vices cachés, la cour d'appel a violé les articles 1641 et suivants du Code civil ;

2° que l'ordonnance désignant un expert du 2 juillet 1993 étant devenue caduque faute de consignation de la provision par la victime du dommage allégué, l'assignation en référé ayant abouti à cette ordonnance n'a pu interrompre le bref délai de l'article 1648 du Code civil ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles 2244 et 2247 du Code civil, et l'article 271 du nouveau Code de procédure civile ;

3° que le bref délai de l'action en garantie des vices cachés court à compter de la découverte du vice ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont relevé que la décoloration de la moquette avait été constatée par un procès-verbal d'huissier du 6 avril 1993 ; qu'en retenant que l'assignation en référé du 9 novembre 1996 avait interrompu le bref délai, sans rechercher si cette action, intentée plus de dix-huit mois après la découverte du vice, n'était pas tardive, la cour d'appel a privé sa...

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