Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 juillet 2003, 01-02.949, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Tricot.
CitationA RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1999-03-30, Bulletin 1999, I, n° 118, p. 77 (rejet).<br/>
Case OutcomeRejet.
Counsella SCP Célice,Blancpain et Soltner,la SCP Coutard et Mayer,la SCP Vuitton,la SCP Peignot et Garreau.
Date08 juillet 2003
Docket Number01-02949
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2003 IV N° 134 p. 152
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à M. X..., mandataire judiciaire, de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Eres France ;

Donne acte à la compagnie La Zurich de ce qu'elle s'associe au premier moyen de cassation ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Subrenat expansion que sur le pourvoi incident relevé par M. Y... , en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ouatinage du Cambrésis :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Pau, 11 octobre 2000), que la société Eres France (société Eres) qui commercialise du mobilier, s'est fournie en ouate synthétique auprès de la société Ouatinage de Cambrésis (société Ouatinage), assurée par la société Zurich ; que plusieurs de ses clients s'étant plaint de rétrécissement au lavage de jetés de lits, et la société Eres, ayant été mise en liquidation judiciaire, Mme Z..., liquidateur, a assigné la société Ouatinage ainsi que M. Y... son liquidateur, en résolution de la vente et en indemnisation de son préjudice ; que M. Y... a appelé en garantie la société Subrenat expansion (société Subrenat), son fournisseur ; que la cour d'appel a dit que la société Ouatinage n'avait pas satisfait à son obligation de délivrance à l'égard de la société Eres, a dit que la société Ouatinage sera tenue de réparer l'intégralité du préjudice subi par la société Eres et a condamné la société Subrenat à garantir la société Ouatinage à concurrence de 20 % de la condamnation ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident, ce dernier, pris en ses deux branches, réunis :

Attendu que la société Subrenat ainsi que M. Y... , ès qualités, reprochent à l'arrêt d'avoir dit que la société Ouatinage n'avait pas satisfait à son obligation de délivrance et qu'elle était tenue de réparer l'intégralité du préjudice subi par la société Eres, alors, selon le moyen :

1 ) que relève de la garantie des vices cachés le vice qui rend la chose vendue impropre à l'usage auquel elle est normalement destinée ; qu'en retenant, pour dire qu'elle avait manqué à son obligation de délivrance à l'égard de la société Eres, que la société Ouatinage avait modifié de sa propre initiative à partir de 1994 la qualité du tissu des doublures utilisées pour la confection des jetés de lits vendus à la société Eres, ce qui constituait une modification des termes de la commande, après...

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