Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 juin 1999, 97-15.185, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Bézard .
Case OutcomeRejet.
CitationA RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1996-03-05, Bulletin 1996, IV, n° 76 (2), p. 61 (rejet).<br/>
CounselRicard.,MM. Foussard
Date15 juin 1999
Docket Number97-15185
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 1999 IV N° 128 p. 106
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 1997), que la société Lilly France (société Lilly) détient le monopole de la production et de la distribution du produit pharmaceutique Dobutrex, dont elle est titulaire du brevet ; que ce médicament, constitué de chlorydrate de dobutamine, catécholamine de synthèse, est un agent inotrope ayant pour effet principal, mais non exclusif, l'élévation du débit cardiaque ; que ce médicament est exclusivement commercialisé auprès des hôpitaux et des cliniques ; que cette société a disposé également jusqu'en 1998 du monopole de production et de commercialisation de la Vancomycine, médicament également utilisé par tous les établissements hospitaliers ; que le brevet protégeant ce produit étant tombé dans le domaine public, des laboratoires concurrents ont alors proposé aux hôpitaux des médicaments génériques de la vancomycine ; qu'à partir de 1988 la société Lilly a " fortement majoré " le prix du Dobutrex et mis en place un mécanisme de remises sur le prix de ce produit liées à l'achat concomitant de la Vancomycine produit commercialisé par elle ; que le 12 août 1992, le ministre de l'Economie a saisi le Conseil de la concurrence de cette pratique qu'il estimait illicite ; que par décision n° D 12 du 5 mars 1996 le Conseil de la concurrence a déclaré que, la pratique qui consistait pour la société Lilly, détenant une position dominante sur le marché du Dobutrex, d'offrir une prime de fidélité à ceux de ses clients qui pouvaient être tentés de devenir également clients d'entreprises concurrentes sur un autre marché, était constitutive d'abus de position dominante au sens de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, et lui a infligé une sanction pécuniaire de trente millions de francs ; que la société Lilly a formé un recours contre cette décision ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Lilly fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'instruction et la procédure devant le conseil de la concurrence sont " pleinement contradictoires " ; que le respect de cette exigence postule l'audition des personnes qui doivent être entendues postérieurement à la notification des griefs ; qu'en décidant que l'audition des représentants légaux de la société Lilly France pouvait être écartée, du fait qu'ils avaient été entendus par les enquêteurs de la DGCCRF avant la notification des griefs, la cour d'appel a violé l'article 18 de l'ordonnance du...

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