Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 octobre 2005, 04-10.389, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Tricot.
Case OutcomeRejet.
Docket Number04-10389
CounselMe Le Prado.,la SCP Bouzidi et Bouhanna
Date04 octobre 2005
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2005 IV N° 190 p. 206
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 23 octobre 2003), que le navire " Laura " appartenant à la société Hansel Schiffahrts GmbH M/S Laura & Co KG (le propriétaire du navire), qui avait appareillé depuis Chalon-sur-Saône à destination du port italien de Piombino assisté d'un pilote fluvial jusqu'à Saint-Louis du Rhône, ayant occasionné des avaries au pont de Saint-Romain des Isles en le heurtant, a été remorqué jusqu'à l'écluse de Dracé où il a été autorisé à se rendre à Marseille pour y être réparé ; qu'après que la compagnie d'assurance eut souscrit une garantie à première demande de 914 690,14 euros en faveur des départements de Saône-et-Loire et de l'Ain (les départements), le président du tribunal de commerce de Marseille a, sur requête du propriétaire du navire, ouvert la procédure de constitution du fonds de limitation de responsabilité prévu par l'article 58 de la loi du 3 janvier 1967 puis constaté la constitution du fonds ; qu'ultérieurement, le propriétaire du navire a assigné en référé les départements en restitution de la garantie souscrite ; que la cour d'appel a accueilli la demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les départements reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance qui a rejeté leurs deux exceptions d'incompétence, a déclaré compétent le juge des référés à raison du lieu et à raison de la matière, dit la constitution du fonds justifiée, dit n'y avoir de difficulté sérieuse, rejeté les autres demandes des départements et ordonné la restitution de la lettre de garantie sous astreinte, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de l'article 79 du nouveau Code de procédure civile que lorsque la cour d'appel infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente ; qu'en retenant qu'à supposer que le tribunal de commerce de Marseille ne fut pas compétent et qu'il eut fallu porter la demande devant le tribunal de commerce d'Arles, force est de constater que la cour d'appel, juridiction d'appel de ces deux juridictions, est en tout cas tenue de statuer sur le fond du litige en application des dispositions de l'article 79 du nouveau Code de procédure civile, sans préciser si elle infirmait ou confirmait le jugement sur la compétence, la cour d'appel n'a par là même pas statué sur le moyen et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civil ;

2 / qu'il résulte de l'article 79 du nouveau Code de procédure civile que lorsque la cour d'appel infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente ; qu'en retenant qu'à supposer que le tribunal de commerce de Marseille ne fut pas compétent et qu'il eut fallu porter la demande devant le tribunal de commerce d'Arles, force est de constater que la cour d'appel, juridiction d'appel de ces deux juridictions, est en tout cas tenue de statuer sur le fond du litige en application des dispositions de l'article 79 du nouveau Code de procédure civile, sans préciser si elle infirmait ou confirmait le jugement sur la compétence, la cour d'appel a violé l'article 79 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que dès lors que l'ordonnance s'est prononcée à la fois sur la compétence et sur le fond et qu'eût-elle été rendue par le président du tribunal de commerce d'Arles, la cour d'appel était tenue de statuer sur le fond, l'arrêt n'encourt pas les griefs inopérants du moyen ;

que celui-ci n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les départements font encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que les départements faisaient valoir que le fait de décider si la garantie devait être restituée ou déclarée caduque relevait de l'interprétation et de l'exécution de la garantie, seul le...

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