Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 février 2004, 01-13.588, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Tricot.
Case OutcomeCassation partielle.
Counsella SCP Gatineau,la SCP Vier et Barthélemy.
Docket Number01-13588
Date25 février 2004
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2004 IV N° 40 p. 37
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt déféré, que le Crédit lyonnais (la banque), seul ou constitué en groupement avec d'autres banques, a consenti à la société Dejou (la société) différents prêts garantis par le cautionnement de M. X... ; que la société ayant été mise en règlement judiciaire, puis en liquidation des biens, la banque a assigné M. X... en exécution de ses engagements ; qu'après la péremption de l'instance, les établissement de crédit ont assigné à nouveau la caution ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, seconde, troisième, cinquième et sixième branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré l'action des banques non prescrite et, en conséquence, recevable et de l'avoir condamné à payer au "pool bancaire" la somme de 280 030,46 francs, outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 1992 et la somme de 68 894,15 francs à la banque, outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 1992, alors, selon le moyen :

1 / que la caution peut contester les créances déclarées, dans leur existence comme dans leur montant, tant que n'est pas expiré le délai pour ce faire, qui est de quinze jours à compter de la publication de l'état des créances au BODACC ; que les juges du fond ne peuvent rejeter une telle réclamation au prétexte que l'admission serait définitive, sans caractériser l'expiration dudit délai, et donc au préalable l'existence d'une publication de l'état des créances au BODACC, condition nécessaire pour que le délai de réclamation ait valablement couru ; qu'en l'espèce, en considérant que les créances avaient été définitivement admises et ne pouvaient plus être contestées, sans à aucun moment caractériser l'expiration du délai de réclamation, et partant, au préalable, l'existence d'une publication de l'état des créances au BODACC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 42 de la loi du 13 juillet 1967 et 51 du décret du 22 décembre 1967 ;

2 / que M. X... soutenait explicitement en l'espèce que le Crédit lyonnais n'avait déclaré sa créance que dans le cadre d'une déclaration de créance commune pour l'ensemble du pool bancaire, déclaration nulle et de nul effet, le pool n'ayant pas la personnalité morale ; qu'était donc explicitement invoquée devant la cour d'appel la cause de la nullité de la production des créances ; qu'en affirmant qu'il n'était pas précisé en...

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