Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 avril 1993, 90-20.505, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Bézard .
Case OutcomeIrrecevabilité partielle et rejet.
Docket Number90-20505
Counsella SCP Guiguet,Bachellier et Potier de la Varde.,M. Goutet
CitationA RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1989-04-25, Bulletin 1989, IV, n° 134, p. 89 (cassation partielle sans renvoi), et l'arrêt cité.<br/>
Date06 avril 1993
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 1993 IV N° 141 p. 95
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance d'Angers, 19 juillet 1990), que M. X... a demandé la restitution, d'une part, de la taxe spéciale sur les véhicules à moteur d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV payée au titre des années 1979 et 1980, d'autre part, de la taxe différentielle instituée par la loi du 30 décembre 1987 payée au titre de l'année 1989 ; qu'il fondait sa demande sur la contrariété de ces taxes au Traité institutant la Communauté économique européenne, établie prétendument par les arrêts de la Cour de justice des communautés européennes du 9 mai 1985 (Humblot) et du 17 septembre 1987 (Feldain) ; que le Tribunal a accueilli ces demandes ;

Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre les dispositions du jugement relatives à la taxe spéciale :

Attendu que, par l'arrêt du 9 mai 1985 (Humblot), la Cour de justice des Communautés européennes, après avoir énoncé qu'en l'état actuel du droit communautaire, les Etats membres restent libres de soumettre des produits comme les voitures à un système de taxe dont le montant augmente progressivement en fonction d'un critère objectif, tel que la puissance fiscale qui peut être déterminée selon différentes modalités et qu'un tel système d'imposition intérieure n'est toutefois légitime au regard de l'article 95 du Traité que pour autant qu'il soit exempt de tout effet discriminatoire ou protecteur, a dit pour droit que l'article 95 du Traité interdit de soumettre les voitures dépassant une certaine puissance fiscale à une taxe spéciale fixe dont le montant est plusieurs fois le montant le plus élevé de la taxe progressive qui doit être acquittée pour les voitures n'atteignant pas cette puissance fiscale, lorsque les seules voitures frappées par la taxe spéciale sont des voitures importées, notamment d'autres Etats membres ; que l'arrêt du 17 septembre 1987 (Feldain) a dit pour droit qu'un système de taxe, qui, d'une part, par l'établissement d'une tranche d'imposition comportant plus de puissances fiscales que les autres, freine la progression normale de la taxe au profit des voitures haut de gamme de fabrication nationale, et, d'autre part, comporte des modalités de détermination de la puissance fiscale défavorables aux voitures importées d'autres Etats membres, a un effet discriminatoire ou protecteur au sens de l'article 95 du Traité ; qu'en ce qui concerne la détermination de la puissance fiscale, ce dernier arrêt n'a fait que préciser l'interprétation...

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