Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 janvier 2006, 03-21.153, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Tricot.
Case OutcomeCassation.
CounselSCP Delaporte,Briard et Trichet,SCP Coutard et Mayer,Me Le Prado.
Date24 janvier 2006
Docket Number03-21153
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2006 IV N° 14 p. 13
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :


Statuant tant sur le pourvoi principal formé par le comité local des pêches de Granville que sur le pourvoi provoqué, relevé par M. X... et la MAIF :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le voilier Aura ayant subi des avaries dans sa collision avec le voilier Passion lors d'une régate en mer, M. X..., son propriétaire, ainsi que la MAIF, son assureur ont assigné M. Y... qui barrait le voilier Passion ainsi que le comité local des pêches de Granville (le comité), pris en qualité de commettant de M. Y..., en indemnisation du préjudice ; que la société Zurich France, aux droits de laquelle se trouve la société Generali Dommages, assureur de la Fédération française de voile dont M. Y... était licencié, est intervenue à l'instance ; que la cour d'appel a accueilli la demande dirigée contre le comité ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses première et troisième branches :

Attendu que le comité reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer les sommes de 67 498,08 euros à la MAIF et de 6 559,56 euros à M. X..., outre les intérêts au taux légal à compter du jugement alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes de l'article premier de la loi n° 67-545 du 7 juillet 1967, en cas d'abordage survenu entre navires de mer ou entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure, les indemnités dues à raison des dommages causés aux navires, aux choses ou personnes se trouvant à bord sont réglées conformément aux dispositions du chapitre premier de cette loi sans tenir compte des eaux où l'abordage s'est produit ; que l'indemnisation des dommages survenus au sens de la disposition précitée ne peut être fondée que sur la loi n° 67-345 du 7 juillet 1967 à l'exclusion de celles des articles 1382 et suivant du Code civil ; qu'en retenant la responsabilité du comité à la suite de l'abordage survenu le 10 juillet 1999 entre le navire Passion et le navire Aura lors d'une étape sportive reliant Granville à Jersey, sur le fondement des dispositions de l'article 1384, alinéa 5 du Code civil pourtant inapplicables au présent litige, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensemble l'article 1er de la loi n° 67-545 du 7 juillet 1967 ;

2 / que dans ses conclusions récapitulatives d'appel signifiées le 25 août 2003, le comité avait fait valoir que les deux navires "Passion" et "Aura" ne naviguaient pas sur le même bord au moment...

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