Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 mai 1997, 95-30.141, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Bézard .
Case OutcomeCassation partielle sans renvoi.
Date13 mai 1997
CounselM. Ricard.,la SCP Célice et Blancpain
Docket Number95-30141
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 1997 IV N° 134 p. 120
Attendu que, par ordonnance du 6 février 1995, le président du tribunal de grande instance de Lille a autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes (la DGCCRF), en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de sept sociétés de signalisation routière dont ceux de la Société d'applications routières (la société SAR) en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées par les points 1, 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance précitée, relativement à l'attribution des marchés soumis à appels d'offres en 1992 par le Conseil général du Nord et celui du Pas-de-Calais et en 1994 par la direction départementale de l'Equipement du Nord et la communauté urbaine de Lille dans le secteur de la signalisation routière horizontale ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société SAR fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la demande d'enquête du ministre de l'Economie du 20 janvier 1995, la requête présentée par M. Maisonhaute au président du tribunal de grande instance de Lille aux fins d'être autorisé à pratiquer des perquisitions et saisies dans les locaux de la société SAR et, enfin, les pièces annexées à ladite requête ne figurent pas au dossier de la Cour de Cassation ; que la Cour de Cassation n'est, dès lors, pas en mesure de s'assurer de l'étendue de l'enquête demandée par le ministre, ni de l'objet des perquisitions requises par M. Maisonhaute ni de la recevabilité des pièces annexées à la requête, ni de la conformité du contrôle exercé par le président du tribunal de grande instance de Lille en application des dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée se trouve privée de base légale au regard du texte susvisé et des articles 586 et 587 du Code de procédure pénale ; alors, d'autre part, que la protection des droits de l'homme au sens de la Convention européenne du 4 novembre 1950 est assurée en matière de visite domiciliaire dans le cadre de la législation économique, non seulement par le juge qui autorise la visite mais aussi par la Cour de Cassation qui, dans une procédure où le contradictoire se trouve rétabli, exerce son contrôle sur les vérifications opérées par ce dernier ; que la demande d'enquête du ministre de...

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