Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 octobre 2005, 03-18.482, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Tricot. |
Case Outcome | Rejet. |
Docket Number | 03-18482 |
Counsel | Me Blondel,Me Le Prado,la SCP Defrenois et Levis.,la SCP Richard |
Date | 04 octobre 2005 |
Court | Chambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2005 IV N° 204 p. 219 |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Saint-Denis de la Réunion, 7 avril 2003), que des denrées alimentaires, chargées à Marseille dans deux conteneurs frigorifiques sur le navire "CMBT Amboseli" affrété à temps, selon connaissement émis pas la société Delmas, transporteur maritime, par la société Saf marine and CMBT lines (société Saf Marine) ayant été déchargées décongelées à la Réunion, les conteneurs n'ayant pas été branchés à bord, la société La Neuchatêloise, aux droits de laquelle se trouve la société Covea fleet, assureur des facultés, subrogée pour l'avoir indemnisée dans les droits de la société Sdm, ayant droit de la marchandise, a assigné la société réunionnaise de services maritimes, agent consignataire de la société Delmas, en remboursement des sommes versées ; que de leur côté la société Delmas et le consignataire ont appelé en garantie la société Scl France aux droits de laquelle se trouve la société Saf marine qui a assigné aux mêmes fins la société Delmas ainsi que la société Intramar acconage (société Intramar), manutentionnaire portuaire à Marseille ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Delmas reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société la Neuchâtelloise la somme de 51 673 euros, alors, selon le moyen, que :
1 ) les juges du fond ne sauraient dénaturer les termes clairs et précis d'une pièce de procédure ; que l'assignation devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis, signifiée le 4 août 1998 à la requête de la société La Neuchâtelloise, a été délivrée à la "SA Société réunionnaise de services maritimes, agent consignataire de la compagnie de navigation Delmas, dont le siège est situé ..., représenté par son Directeur général" ; qu'en considérant que l'assignation introductive d'instance avait été délivrée à la Société réunionnaise de services maritimes "prise en sa qualité" d'agent consignataire de la compagnie de navigation Delmas bien que l'acte n'ait pas comporté cette mention, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) le consignataire du navire peut recevoir une assignation destinée au transporteur à condition que l'acte mentionne expressément qu'il est pris en sa qualité de représentant du transporteur ; qu'en considérant que l'assignation introductive d'instance du 4 août 1998 avait été...
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Saint-Denis de la Réunion, 7 avril 2003), que des denrées alimentaires, chargées à Marseille dans deux conteneurs frigorifiques sur le navire "CMBT Amboseli" affrété à temps, selon connaissement émis pas la société Delmas, transporteur maritime, par la société Saf marine and CMBT lines (société Saf Marine) ayant été déchargées décongelées à la Réunion, les conteneurs n'ayant pas été branchés à bord, la société La Neuchatêloise, aux droits de laquelle se trouve la société Covea fleet, assureur des facultés, subrogée pour l'avoir indemnisée dans les droits de la société Sdm, ayant droit de la marchandise, a assigné la société réunionnaise de services maritimes, agent consignataire de la société Delmas, en remboursement des sommes versées ; que de leur côté la société Delmas et le consignataire ont appelé en garantie la société Scl France aux droits de laquelle se trouve la société Saf marine qui a assigné aux mêmes fins la société Delmas ainsi que la société Intramar acconage (société Intramar), manutentionnaire portuaire à Marseille ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Delmas reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société la Neuchâtelloise la somme de 51 673 euros, alors, selon le moyen, que :
1 ) les juges du fond ne sauraient dénaturer les termes clairs et précis d'une pièce de procédure ; que l'assignation devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis, signifiée le 4 août 1998 à la requête de la société La Neuchâtelloise, a été délivrée à la "SA Société réunionnaise de services maritimes, agent consignataire de la compagnie de navigation Delmas, dont le siège est situé ..., représenté par son Directeur général" ; qu'en considérant que l'assignation introductive d'instance avait été délivrée à la Société réunionnaise de services maritimes "prise en sa qualité" d'agent consignataire de la compagnie de navigation Delmas bien que l'acte n'ait pas comporté cette mention, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) le consignataire du navire peut recevoir une assignation destinée au transporteur à condition que l'acte mentionne expressément qu'il est pris en sa qualité de représentant du transporteur ; qu'en considérant que l'assignation introductive d'instance du 4 août 1998 avait été...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI