Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 novembre 2003, 00-22.605, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Tricot.
Case OutcomeRejet.
Docket Number00-22605
CounselFabiani et Thiriez,la SCP Defrenois et Levis,Me Ricard.,la SCP Lyon-Caen
Date26 novembre 2003
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2003 IV N° 178 p. 195
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2000), que saisi le 31 mars 1996 par la société Editions Montparnasse et par la société Citel de pratiques anticoncurrentielles imputées à la société Télévision française 1 (société TF1) dans le secteur de la production, de l'édition et de la publicité des vidéogrammes, le Conseil de la concurrence a estimé par décision n° 99-D-85 du 22 décembre 1999 que la société TF1 avait enfreint les dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 10 000 000 francs, lui enjoignant de supprimer dans ses contrats de coproduction audiovisuelle, la clause réservant à ses filiales l'exclusivité des droits de reproduction sur vidéogrammes, et de cesser de réserver à la société TF1 entreprises, sa filiale, un régime spécifique en matière de publicité télévisée; que la société TF1 a formé un recours contre cette décision ;

Sur le premier moyen, pris en ses huit branches :

Attendu que la société TF1 fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours contre la décision n° 99-D-85 du 22 décembre 1999 du Conseil de la concurrence, alors, selon le moyen :

1 ) qu'il résulte de l'article L. 450-6 du Code de commerce qu'il appartient au rapporteur désigné par le Président du Conseil de la concurrence d'apprécier l'utilité de faire procéder à une enquête administrative et d'en définir les orientations ; qu'en décidant que la demande d'enquête adressée le 23 octobre 1996 par le Président du Conseil de la concurrence au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes était régulière sans avoir constaté que le rapporteur désigné était à l'origine de cette initiative et était effectivement l'auteur de la note d'orientation adressée par le Président du Conseil de la concurrence au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte précité ;

2 ) qu'il résulte de l'article L. 463-2 du Code de commerce et de l'article 18 du décret du 29 décembre 1986 que l'acte définissant les griefs notifiés par le Conseil aux parties intéressées et le rapport doivent être établis par le rapporteur ; qu'il en découle que ces actes, qui doivent être certains quant à leur auteur et leur contenu, doivent être authentifiés par la signature de leur auteur, si bien qu'en retenant, en l'absence de toute signature, que la seule mention dactylographiée en première page de ces actes "établi par Jean-René Bourhis, rapporteur auprès du Conseil de la concurrence" était suffisante pour l'authentification desdits actes, la cour d'appel a violé les textes précités ;

3 ) que la société TF1 faisait valoir qu'en violation des dispositions de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'instruction avait été menée uniquement à charge par le rapporteur, qui, notamment, n'avait pas procédé à l'audition des représentants du Syndicat national des éditeurs vidéo, ni des responsables des filiales des "majors" américaines qui concentrent dans leurs mains l'essentiel des parts de marché dans ce secteur, ni des responsables des filiales vidéo des télédiffuseurs, ni des responsables de ces mêmes télédiffuseurs sur la manière et les conditions dans lesquelles les chaînes finalisent leurs accords de coproduction avec les producteurs et les chaînes de télévision, de n'avoir procédé à aucune investigation sur les modalités de la commercialisation des droits vidéo par les éditeurs vidéo présents sur le marché, alors qu'ont été entendus à la demande des sociétés plaignantes les représentants des deux organisations syndicales défendant les intérêts des producteurs indépendants ; qu'en se bornant à énoncer que le rapporteur, qui dispose d'un pouvoir d'appréciation quant à la conduite de ses investigations, n'est pas tenu d'entendre la totalité des intervenants sur un marché, et a pu considérer que les auditions complémentaires sollicitées par la société TF1 n'entraient pas directement dans le champ de l'enquête, sans vérifier elle-même si l'instruction avait été conduite de manière...

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