Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 juillet 2005, 02-19.860, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Tricot.
Case OutcomeCassation.
Counsella SCP Bachellier et Potier de la Varde.
Date12 juillet 2005
Docket Number02-19860
CitationSur le n° 2 : Dans le même sens que : Chambre commerciale, 2005-07-12, Bulletin 2005, IV, n° 168, p. 182 (cassation partielle).<br/>
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2005 IV N° 169 p. 183
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société SARL SEHM, dont Mme X... était l'associée unique, a été mise en redressement judiciaire le 23 février 1996, puis en liquidation judiciaire le 29 mars 1996, M. Y... étant désigné liquidateur ; que le liquidateur a présenté requête au tribunal aux fins de voir prononcer la faillite personnelle de Mme X... en qualité de dirigeant de fait de la société ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 624-5, L. 625-1 et L. 625-4 du Code de commerce ;

Attendu que pour prononcer la faillite personnelle de Mme X... pour une durée de cinq ans, la cour d'appel, après avoir relevé que, pendant les gérances de droit successives de Mme Z... et de M. A..., ceux-ci n'avaient accompli aucun acte de gestion de la société, et qu'il en était de même d'une employée, Mme B..., dont Mme X... prétendait qu'elle avait été gérante de fait pendant la gérance de M. A..., et qu'en particulier ni M. A..., ni Mme B... n'avaient utilisé la signature sociale ni engagé la société, retient que Mme X..., qui n'attribuait à personne d'autre qu'elle-même la rédaction des pièces comptables qui avaient pu être produites, n'avait délégué aucun pouvoir et n'avait laissé faire pour son compte par M. A... et Mme B... que des actes limités de sorte que la gestion de fait n'avait pas cessé d'être à sa charge ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser en quoi Mme X... avait en fait exercé en toute indépendance une activité positive de direction dans la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 1844-5, alinéa 3, du Code civil, et les principes gouvernant le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises en difficulté ;

Attendu qu'à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective, le patrimoine du débiteur ne peut être cédé ou transmis que selon les règles d'ordre public applicables au redressement ou à la liquidation judiciaires des entreprises en difficulté ;

Attendu que pour...

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