Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 juillet 2006, 03-12.565, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Tricot.
Case OutcomeRejet.
CounselSCP Choucroy,Gadiou et Chevallier,SCP Delvolvé.
Date04 juillet 2006
Docket Number03-12565
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2006 IV N° 159 p. 173
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la société Magasins Galeries Lafayette de ce qu'elle déclare reprendre l'instance aux lieu et place de la société Galeries de Lisieux ;

Vu l'ordonnance de radiation du président de la Cour de justice des Communautés européennes du 23 mars 2006, constatant le retrait par la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) de sa demande de décision à titre préjudiciel, à la suite de la transmission à cette dernière de l'arrêt de la cour du 27 octobre 2005, X... et autres ;

Dit, en conséquence, qu'il n'y a plus lieu de surseoir à statuer ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 janvier 2003) que la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (TACA), instituée par la loi du 13 juillet 1972, modifiée, assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail excédant 400 m , est destinée à financer l'aide spéciale compensatrice, remplacée par l'indemnité de départ par une loi du 30 décembre 1981 ; que, faisant valoir qu'une telle indemnité, qui favorise certaines entreprises et se traduit par un allégement de charges comparativement à d'autres entreprises du même secteur, doit être regardée comme une aide d'Etat qui aurait dû, ainsi que son mode de financement, faire l'objet d'une notification préalable à la Commission des Communautés européennes, la société Galeries de Lisieux a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de remboursement des sommes qu'elle a réglées au titre de la TACA pour les années 1999 et 2000 ;

Attendu que la société Galeries de Lisieux fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui avait rejeté sa demande en restitution des cotisations versées, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel a constaté que les aides ou indemnités litigieuses sont accordées, au moins dans l'hypothèse d'une cessation d'activité à partir de 57 ans dans le cadre d'actions spécifiques, à des commerçants ou artisans qui ne mettent pas un terme à toute activité professionnelle ; qu'en affirmant néanmoins que ces aides ou indemnités ne seraient pas susceptibles d'influer sur l'activité économique d'une entreprise et a fortiori de fausser la concurrence ou d'affecter les échanges entre Etats membres, de sorte qu'elles ne relèveraient pas de la qualification d'aide d'Etat au sens de l'article 92 devenu 87 du Traité instituant la Communauté...

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