Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 octobre 2002, 00-10.715, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Dumas .
Case OutcomeRejet.
Counsella SCP Boré,Xavier et Boré.,M. Spinosi
Docket Number00-10715
CitationA RAPPROCHER : (1°). Chambre criminelle, 1998-01-08, Bulletin criminel 1998, n° 9, p. 21 (rejet). A RAPPROCHER : (2°). DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1985-05-13, Bulletin 1985, V, n° 291, p. 208 (cassation et non-lieu à statuer) et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1987-01-07, Bulletin 1987, V, n° 2, p. 1 (rejet) et l'arrêt cité ; Chambre civile 3, 2002-02-27, Bulletin 2002, III, n° 53 (1), p. 46 (rejet).<br/>
Date22 octobre 2002
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2002 IV N° 150 p. 172
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 novembre 1999), que la société Kraft Jacobs Suchard France a déclaré à l'importation jusqu'à la fin de l'année 1992 des produits en provenance de Suisse, dénommés Toblerone, sous la position tarifaire 18.06.32.00.09 G avec le code additionnel 7202, tenant compte de ce que ce produit contenait moins de 6 % de matières grasses provenant du lait ;

qu'elle a par la suite modifié le code additionnel, en retenant le code 7862, sur la base d'une nouvelle liste analytique du produit par le fabriquant, se traduisant par une augmentation des matières grasses du lait déclarées de 5,95 % à 6,10 %, ce qui a eu pour conséquence une liquidation de droits et taxes douaniers moindres ; que des analyses pratiquées par les douanes anglaises ayant fait apparaître que le produit Toblerone relevait en réalité du code 7202, les douanes françaises ont procédé à leur tour à une analyse de ce produit, selon la méthode déterminée par le règlement CEE n° 415487 de la Commission du 22 décembre 1987, sur des échantillons importés en France par la société Kraft Jacobs Suchard France et prélevés par procès-verbal de constat du 23 février 1993, qui a mis en évidence que le dosage moyen de la matière grasse butyrique était inférieur à 6 % ; que le directeur général des Douanes a fixé le montant des droits éludés, au titre des importations effectuées entre le 7 janvier 1993 et le 22 février 1994, et cité la société importatrice devant le tribunal d'instance en paiement de ces droits ; que celle-ci a contesté la méthode d'analyse de la composition du produit utilisée par les douanes, et revendiqué le bénéfice du règlement CE n° 203/98 de la Commission du 26 janvier 1998 qui a modifié la méthode d'analyse utilisée pour déterminer la teneur en matières grasses provenant du lait ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Kraft Jacobs Suchard France fait grief à l'arrêt de sa condamnation à paiement, alors, selon le moyen, qu'un règlement communautaire douanier plus favorable, du fait de son caractère mixte (fiscal et pénal) a un effet rétroactif aussi bien au regard de l'action publique qu'au regard de l'action fiscale ; que la qualité de la juridiction saisie est sans influence sur la nature du règlement ; que le règlement communautaire douanier mixte de 1998 qui instaurait une méthode d'analyse scientifiquement plus...

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