Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 juin 1999, 98-13.611, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Bézard .
CitationA RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1992-06-16, Bulletin 1992, IV, n° 243, p. 169 (cassation).<br/>
Case OutcomeCassation partielle.
Docket Number98-13611
CounselBalat,la SCP Delaporte et Briard,M. Blanc.,MM. Le Prado
Date22 juin 1999
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 1999 IV N° 136 p. 113
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit russe Baltic Shipping company Ltd (société Baltic) a financé la construction du navire " Kovrov " au moyen d'un crédit que lui a consenti la société de droit allemand Kreditanstalt Für Wiederaufbau (la banque) ; que le droit russe ignorant, selon l'arrêt, l'hypothèque maritime, la société Baltic, pour offrir une telle garantie réelle de remboursement à la banque, a constitué une filiale de droit chypriote, la société Baltcy Shipping company Ltd (société Baltcy), qui s'est portée co-emprunteur et au nom de qui le navire a été immatriculé au port de Limassol (Chypre) ; que la société Baltcy a consenti à la banque une hypothèque sur le " Kovrov " qui a été inscrite ; que la société Baltic ayant, par ailleurs, été condamnée à payer une certaine somme à un autre de ses créanciers, la société Translink Navigation, dans les droits de laquelle est subrogée la société Interpac holding Ltd (société Interpac), celle-ci a fait procéder, dans le port de Papeete, à la saisie-exécution du navire " Kovrov " puis, après sa vente aux enchères, à la distribution du prix d'adjudication ; qu'après collocation prioritaire de la société Interpac au titre de la partie de sa créance privilégiée sur le navire, des difficultés sont survenues sur la répartition du solde du prix, les créanciers chirographaires, dont la société Interpac, prétendant que, du fait de la fictivité de la société Baltcy, l'hypothèque constituée par elle au profit de la banque était nulle, la banque devant, dès lors, être colloquée au marc le franc en concurrence avec les autres créanciers chirographaires de la société Baltic ;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir retenu la fictivité de la société Baltcy, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pu fonder son appréciation relative à la fictivité de la société Baltcy sur l'absence d'affectio societatis ; que, non seulement, il ne s'agit pas là d'un critère de la fictivité, mais que, surtout, les constatations de l'arrêt n'excluent nullement l'existence de l'affectio societatis ; que la cour d'appel a violé l'article 1832 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pu fonder son appréciation relative à la fictivité de la société Baltcy sur la considération de la confusion de son patrimoine et de ses activités avec ceux de la société Baltic ; qu'il résulte en effet des constatations de...

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