Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 mars 1990, 89-12.763 89-13.233, Publié au bulletin

Presiding JudgePrésident :M. Defontaine
Case OutcomeCassation sans renvoi.
CounselAvocats :M. Choucroy,la SCP Peignot et Garreau,la SCP Martin-Martinière et Ricard.
Docket Number89-12763,89-13233
CitationA RAPPROCHER : (1°). Chambre mixte, 1988-12-15 , Bulletin 1988, Ch. mixte, n° 5 (2), p. 4 (cassation sans renvoi). (3°). Chambre commerciale, 1989-12-19 , Bulletin 1989, IV, n° 329 (1), p. 218 (cassation), et l'arrêt cité. (4°). Chambre commerciale, 1989-03-21 , Bulletin 1989, IV, n° 93 (4), p. 60 (cassation sans renvoi).<br/>
Date06 mars 1990
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 1990 IV N° 61 p. 41

Joint les pourvois n°s 89-12.763 et 89-13.233, qui attaquent la même décision ;.


Attendu que, par ordonnance du 21 septembre 1988, le président du tribunal de grande instance de Lille a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer des visites et des saisies dans les locaux des entreprises Sogea, Caroni, Rabot-Dutilleul, Fourre et Rhodes, et au cabinet d'architectes Rousse, et a donné commissions rogatoires aux présidents des tribunaux de grande instance de Douai et d'Arras pour exercer le contrôle des opérations effectuées dans les ressorts de ces tribunaux ;

Sur la recevabilité des pourvois contestée par la défense :

Attendu que le seul envoi d'une lettre missive, même si une copie de la décision y était jointe, ne constitue pas une notification de la décision attaquée répondant aux exigences de l'article 568, alinéa 2, du Code de procédure pénale et n'a pas fait courir le délai de pourvoi ; d'où il suit que les pourvois sont recevables ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi n° 89-13.233 :

Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Attendu que chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui ;

Attendu que l'ordonnance se borne à énoncer qu'elle a été rendue par " Nous François X..., premier vice-président du tribunal de grande instance de Lille " ; qu'une telle mention ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler si la décision a été rendue par un juge ayant reçu délégation du président du tribunal territorialement compétent, et ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;

Sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi n° 89-13.233 :

Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les visites et saisies qu'il prévoit ne peuvent être...

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