Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 mars 1990, 88-20.409, Publié au bulletin

Presiding JudgePrésident :M. Defontaine
Case OutcomeRejet.
CounselAvocats :la SCP Rouvière,Lepître et Boutet,la SCP Riché,Blondel et Thomas-Raquin.
Docket Number88-20409
CitationA RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1989-03-29 , Bulletin 1989, IV, n° 105 (1), p. 69 (cassation partielle), et l'arrêt cité.<br/>
Date06 mars 1990
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 1990 IV N° 66 p. 45

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 septembre 1988), que la société Guevel a été mise en redressement judiciaire sans avoir réglé le prix de fournitures que lui avait livrées la société Soquet-Amice Le Tynevez (la société Soquet) ; que cette dernière, excipant d'une clause de réserve de propriété, en a demandé la restitution ;

Attendu que la société Soquet fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa revendication, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui constate qu'une clause de réserve de propriété était stipulée par écrit dans le bon de commande signé par la société Guevel, avant la livraison des marchandises, n'a pas donné de base légale à sa décision en rejetant la demande en revendication de la société Soquet sans rechercher si la société Guevel n'avait pas accepté la clause litigieuse par l'exécution du contrat en connaissance de cause, et alors, d'autre part, et par là même, que la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en...

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