Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 janvier 1992, 90-11.562, Publié au bulletin

Presiding JudgePrésident :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Case OutcomeRejet.
CounselAvocats :la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen,MM. Ricard,Cossa,Boullez.
Docket Number90-11562
CitationA RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1990-06-26 , Bulletin 1990, IV, n° 187, p. 128 (rejet) ; Chambre commerciale, 1991-11-05 , Bulletin 1991, IV, n° 328, p. 228 (1), et l'arrêt cité.<br/>
Date21 janvier 1992
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 1992 IV N° 21 p. 18

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 novembre 1989), statuant sur renvoi après cassation, que, dans une procédure d'ordre ouverte sur le prix d'adjudication d'immeubles ayant appartenu à une société mise en règlement judiciaire, puis en liquidation des biens, et hypothéqués au profit de la Caisse centrale de Crédit hôtelier commercial et industriel, aux droits de laquelle se trouve le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME), le juge aux ordres a colloqué le syndic par privilège, au troisième rang, pour le passif salarial ; qu'un jugement du 21 octobre 1981 a déclaré irrecevable le contredit formé par le syndic et mal fondé celui formé par le CEPME à l'encontre du règlement provisoire de la procédure d'ordre ; que par arrêt du 2 décembre 1982 la cour d'appel de Bordeaux a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions ; que le 5 mars 1985 la Chambre commerciale de la Cour de Cassation a cassé cet arrêt en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de réformer l'état provisoire en ce qu'il avait colloqué le syndic, pour la totalité du passif salarial, par préférence au CEPME ;

Attendu que le CEPME fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable le contredit du syndic alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de la combinaison des articles 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil que, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, laquelle replace les parties, sur les points qu'elle atteint, dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé, sans porter atteinte à la chose jugée attachée aux dispositions de la décision maintenue ; qu'ainsi les chefs non cassés de la décision frappée de pourvoi subsistent, et...

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