Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 mars 1992, 90-17.394, Publié au bulletin

Presiding JudgePrésident :M. Bézard
Case OutcomeCassation.
CounselAvocats :la SCP Defrénois et Levis,M. Boulloche.
Docket Number90-17394
CitationA RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 2, 1981-11-13 , Bulletin 1981, II, n° 198, p. 129 (cassation) ; Chambre commerciale, 1988-02-02 , Bulletin 1988, IV, n° 58, p. 41 (cassation).<br/>
Date17 mars 1992
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 1992 IV N° 117 p. 85

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Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que la société CGIB banque (la banque) ayant déclaré au passif du redressement judiciaire de la société civile immobilière Les Terres froides (la SCI) deux créances résultant d'ouvertures de crédit consenties à cette dernière, le représentant des créanciers a contesté le montant en principal de la déclaration ainsi effectuée ; que, par une ordonnance du 4 juin 1987, le juge-commissaire a admis à titre privilégié les deux créances pour le montant en principal déclaré ; que, par l'ordonnance déférée, rendue le 28 avril 1988 à la requête de la banque, il a prononcé la rectification pour cause d'omission matérielle de sa première décision en faisant suivre les sommes admises par celle-ci de la mention " outre intérêts et frais " ; que la SCI et l'administrateur du redressement judiciaire se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance rectificative ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que la banque soutient que le pourvoi est irrecevable en vertu de l'article 462, alinéa 5, du nouveau Code de procédure civile, au motif que la notification de l'ordonnance rectifiée n'a été effectuée par le greffier que le 30 juin 1987, soit postérieurement au délai de 8 jours prévu à l'article 73, alinéa 4, du décret du 27 décembre 1985, une telle notification n'étant, dès lors, pas régulière, de sorte que l'ordonnance n'était pas encore passée en force de chose jugée quand a été rendue la décision rectificative, laquelle ne pouvait, dans ces conditions, être frappée que d'un appel ;

Mais attendu que le délai de notification précité n'étant pas prescrit à peine de nullité de celle-ci, il en résulte que l'ordonnance...

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