Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 octobre 2005, 02-18.201, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Tricot.
Case OutcomeRejet.
Docket Number02-18201
CounselMe Le Prado.,la SCP Masse-Dessen et Thouvenin
Date04 octobre 2005
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2005 IV N° 189 p. 205
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 17 mai 2002), que créancière de l'armateur propriétaire du navire "Renaissance One" au titre de prestations d'amarrage et de désamarrage effectuées entre juillet et octobre 2001, la société Coopérative du lamanage des Ports de Marseille et du Golfe de Fos (le saisissant) a obtenu le 11 janvier 2002 du président du tribunal de commerce de Marseille, statuant au visa de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 et de l'article 29 du décret du 27 octobre 1967 modifié par le décret du 24 février 1971, l'autorisation de saisir à titre conservatoire ledit navire ;

que le 5 février 2002, la société Cruise Invest One (le saisi), ayant son siège social aux Iles Marshall et se déclarant propriétaire du navire -désormais nommé R One- pour l'avoir acquis, le 5 décembre 2001, par vente judiciaire ordonnée par décision de la "Suprême Court of Gibraltar" du 24 octobre 2001, intervenue dans le cadre d'une procédure de faillite ouverte le 23 septembre 2001 aux Etats-Unis, a sollicité la rétractation de l'ordonnance et la mainlevée de la saisie ; que la cour d'appel a accueilli la demande ;

Sur le second moyen, qui est préalable, après avis de la Première Chambre civile :

Attendu que le saisissant fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, si l'exécution d'une décision de justice est un fait juridique, la décision elle-même, qui a été exécutée, est une décision au sens de l'article 25 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; qu'en retenant, après avoir justement énoncé que la décision étrangère rendue le 24 octobre 2001 ayant ordonné la vente judiciaire aux enchères publiques du navire litigieux était bien une vente en justice au sens de l'article 40-2 de la loi du 3 janvier 1967, que le débat instauré par le saisissant qui contestait la reconnaissance en France de cette décision était cependant stérile à partir du moment où la vente par voie de justice était un fait juridique et non une décision de justice au sens de l'article 25 de la Convention et que ce fait juridique, simple mesure d'exécution d'une décision judiciaire étrangère n'était pas soumis à la procédure de reconnaissance prévue par celle-ci, présupposant ainsi à tort que dès lors qu'une décision étrangère a été exécutée elle n'aurait plus à être reconnue, la cour d'appel a violé les articles 25 et 26...

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