Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 juillet 2006, 04-17.397, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Tricot.
Case OutcomeCassation partielle.
CounselMe Bertrand,SCP Thomas-Raquin et Bénabent,SCP Vuitton.
Docket Number04-17397
Date04 juillet 2006
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2006 IV N° 160 p. 174
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y..., titulaires d'un modèle de conteneur pour récupération de piles usagées déposé le 31 juillet 1997 sous le numéro 97 4631, et la société Jeantet, exploitante de ce modèle, ont fait pratiquer saisie contrefaçon le 10 octobre 2001 auprès de la Société lyonnaise d'exploitation de magasins d'alimentation et de marchandises générales et de la société Centrale régionale Est système U, puis ont agi à leur encontre en contrefaçon de ce modèle ; que M. Z... est intervenu aux débats aux côtés des défendeurs, en revendiquant sa qualité de créateur et en sollicitant l'annulation du dépôt, au vu notamment de la publication antérieure d'un ouvrage intitulé "Changer la ville" ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Jeantet, M. X... et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir jugé que le modèle en cause était nul pour défaut de nouveauté, alors, selon le moyen, que la loi nouvelle régit immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées ; que les dispositions de l'ordonnance du 25 juillet 2001 ayant transposé dans le droit français les dispositions de la directive communautaire du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins et modèles et modifié le chapitre 1er du Livre V du code de la propriété intellectuelle, doivent trouver application à l'appréciation de la validité d'un modèle déposé avant l'entrée en vigueur de cette ordonnance ; qu'en considérant au contraire que l'appréciation de la validité du modèle litigieux, déposé le 31 juillet 1997, était soumise aux dispositions de la loi du 14 juillet 1909, la cour d'appel, qui en a déduit qu'une antériorité non divulguée privait ce modèle de nouveauté, a violé les articles 2 du code civil et L. 511-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 25 juillet 2001 ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que la validité du droit attaché à un dépôt de modèle s'apprécie à la date à laquelle est né ce droit, et a exactement fait application à ce propos de la loi applicable à cette date, la loi nouvelle ne régissant que les faits de contrefaçon commis après son entrée en vigueur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les demandeurs font encore le même grief à l'arrêt, alors...

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