Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 juillet 2003, 01-02.050, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Tricot.
Case OutcomeRejet.
Counsella SCP Ghestin,la SCP Waquet,Farge et Hazan.
Date08 juillet 2003
Docket Number01-02050
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2003 IV N° 126 p. 145
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, après avertissement donné aux parties :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 15 décembre 1999) et les productions, que, par acte du 18 novembre 1998, l'Association Saint-François " poursuites et diligences de son président, M. X..." et "en tant que de besoin", les EURL SGASF, Agit-Bois et Clés "ayant chacune pour président M. X... et pour gérant M. Y...", mises en redressement puis liquidation judiciaires les 12 mars et 12 novembre précédent, ont interjeté appel d'une ordonnance rendue par le juge-commissaire le 5 novembre 1998 qui a relevé de la forclusion la Caisse des dépôts et consignations qui n'avait pas déclaré dans les délais légaux sa créance contre l'association Saint-François ; que le liquidateur est intervenu aux débats le 15 février 1999 ;

Attendu que la Caisse des dépôts et consignations reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevables l'appel ainsi que l'intervention "hors délai d'appel" du liquidateur judiciaire, es qualités, et d'avoir en conséquence infirmé l'ordonnance et rejeté sa demande de relevé de forclusion, alors, selon le moyen :

1 / que lorsque le débiteur est une association, sa dissolution par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, prive de pouvoir ses dirigeants, l'association débitrice ne pouvant exercer ses droits que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire ad'hoc ;

qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'association Saint-François était en liquidation judiciaire lorsque son président, prétendant agir au nom et pour le compte de ladite association, a interjeté appel de l'ordonnance entreprise ; qu'en estimant néanmoins que le moyen de nullité de fond de cet acte d'appel était inopérant, au motif que la personnalité morale d'une association subsiste pour les besoins de sa liquidation, la cour d'appel a violé les articles 5 et 9 de la loi du 1er juillet 1901, 2003 du Code civil, ensemble l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que lorsque le débiteur est une société, sa dissolution par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, prive de pouvoir ses dirigeants, la société débitrice ne pouvant exercer ses droits que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire ad'hoc ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les trois EURL SGASF, Agit-Bois et Clés étaient en...

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