Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 octobre 1997, 95-12.465, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Bézard .
CitationA RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1960-12-01, Bulletin 1960, II, n° 731, p. 501 (cassation).<br/>
Case OutcomeRejet.
Date21 octobre 1997
CounselBlondel,la SCP Piwnica et Molinié.,MM. Garaud
Docket Number95-12465
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 1997 IV N° 269 p. 233
Attendu, selon l'arrêt critiqué (Reims, 7 décembre 1994), que Me X..., huissier de justice associé a été chargé par les sociétés Maison Sodichar, Epicerie Dorel et Maison Perthois distribution, de procéder au recouvrement de plusieurs chèques sans provision tirés par des clients de ces sociétés sur la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Union Nord-Est (le Crédit agricole), au cours des mois de janvier et février 1993 ; que le 17 juin 1993, le Crédit agricole a payé le montant de ces titres, lors de leur deuxième présentation, au moyen d'un chèque global de 2 199,67 francs, mais a refusé de débiter les comptes des tireurs des intérêts légaux de retard et des frais de recouvrement, et de délivrer à l'huissier des certificats de non-paiement et les originaux des chèques correspondants ; que Me X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de ses clients, ainsi que les trois sociétés bénéficiaires des chèques litigieux ont assigné le Crédit agricole devant le tribunal de commerce, auquel ils ont présenté plusieurs demandes ; que le Crédit agricole a interjeté appel du jugement ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la SCP Donsimoni Antoine François, anciennement dénommée SCP Donsimoni & X..., représentée par son administrateur, Me Pierre Y..., ainsi que les sociétés Maison Sodichar, Epicerie Morel et Maison Perthois distribution, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel contre le jugement du tribunal de commerce saisi d'une demande en paiement des intérêts et frais de recouvrement de plusieurs chèques impayés à la première présentation, chacun des chefs de demande étant inférieur à 13 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la décision rendue sur plusieurs demandes relatives à l'obligation du banquier de payer aux créanciers des chèques non approvisionnés à première présentation et approvisionnés à la seconde, les intérêts et frais dont aucun ne dépasse le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce, est rendue en dernier ressort ; d'où il suit que la cour d'appel a violé les articles 36 et 40 du nouveau Code de procédure civile et 639 du Code de commerce ; alors, d'autre part, que la demande de remise d'un chèque par dossier n'étant qu'une modalité d'exécution de l'obligation de la banque, ne saurait rendre indéterminé le montant de la demande en paiement des chèques, des frais et intérêts, dont aucun n'excède le taux en dernier ressort du tribunal de...

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