Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 31 mai 1988, 86-19.468, Publié au bulletin

Presiding JudgePrésident :M. Baudoin
Case OutcomeRejet .
CounselAvocats :M. Goutet,la SCP Lemaitre et Monod .
Docket Number86-19468
Date31 mai 1988
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 1988 IV N° 185 p. 129

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nanterre, 23 septembre 1986) que la société Tère dont le siège social est à Genève possédait à Neuilly-sur-Seine deux immeubles ; que l'administration des Impôts l'a priée le 23 août 1982 de désigner un représentant légal en France conformément aux dispositions de l'article 223 quinquies A du Code général des impôts ; que la société Tère, n'ayant pas satisfait à cette demande, un avis de vérification de comptabilité lui a été adressé le 6 décembre 1982 ; que des redressements ont été opérés notamment en ce qui concerne la taxe forfaitaire annuelle prévue à l'article 990 D du Code général des impôts, due par la société ; que celle-ci a fait valoir qu'elle s'était placée sous le régime de l'article 990 H du même code qui prévoit l'acquittement d'une taxe forfaitaire et libératoire de 15 % lorsque la personne morale de droit étranger a cédé ses immeubles en France antérieurement au 15 mai 1984, à moins qu'une vérification fiscale n'ait été engagée avant le 19 octobre 1982 ; que la réclamation de la société Tère ayant été rejetée, celle-ci a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre qui l'a déchargée des impositions litigieuses ;


Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième et sur le troisième moyens, réunis :

Attendu qu'il est aussi fait grief au jugement d'avoir statué ainsi qu'il l'a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la notion de " vérification fiscale " à laquelle fait référence l'article 990 H, alinéa 3, du Code général des impôts est propre à cette disposition particulière et ne saurait purement et simplement se confondre avec celles de vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble ou de vérification de comptabilité ; qu'ainsi le tribunal a violé ce texte ; et alors, d'autre part, que la lettre adressée le 24 août 1982 à la société Tère s'analyse bien...

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