Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 novembre 2002, 98-11.366, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Tricot, conseiller doyen faisant fonction. .
Case OutcomeCassation partielle.
CounselM. Capron,la SCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez,la SCP Célice,Blancpain et Soltner.
Docket Number98-11366
Date13 novembre 2002
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2002 IV N° 162 p. 187
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Les Hauts de Fabron a vendu aux époux X... (les acquéreurs) divers lots d'un immeuble en l'état futur d'achèvement ; qu'elle a été mise en redressement judiciaire, le 1er février 1994, Mme Y... étant désignée comme administrateur avec une mission d'assistance dans tous les actes de gestion, puis en liquidation judiciaire, et que l'immeuble, dont la date de livraison était fixée au 31 juillet 1993, n'ayant pas été achevé, le permis de construire a fait l'objet d'une décision de péremption ; que les acquéreurs, bénéficiaires d'une garantie d'achèvement auprès du Comptoir des entrepreneurs (le CDE), ont assigné ce dernier, Mme Y... et le liquidateur judiciaire en résolution de la vente et en paiement de diverses sommes ;

Sur la recevabilité du premier moyen, contestée par la défense :

Attendu que le Comptoir des entrepreneurs soutient que le moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Mais attendu que dans ses conclusions d'appel, Mme Y... avait soutenu que, dans le cadre de sa mission d'assistance, elle ne pouvait pas demander l'application de la garantie d'achèvement, n'étant pas signataire des actes de vente ; que le moyen n'est pas nouveau ;

Et sur ce moyen :

Vu l'article 31 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-22 du Code de commerce ;

Attendu que, pour condamner in solidum l'administrateur et le CDE à payer aux acquéreurs une somme de 150 000 francs augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 1996 et une somme de 19 200 francs, l'arrêt retient qu'il revenait à Mme Y... de demander ou faire demander, dès le mois d'août 1994, par la société bénéficiaire...

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