Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 mars 1990, 88-14.053, Publié au bulletin

Presiding JudgePrésident :M. Defontaine
CitationA RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1984-04-26 , Bulletin 1984, II, n° 71 (2), p. 50 (rejet), et l'arrêt cité.<br/>
Case OutcomeRejet.
CounselAvocats :MM. Delvolvé,Hennuyer.
Docket Number88-14053
Date06 mars 1990
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 1990 IV N° 71 p. 48

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :


Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Bordeaux, 16 mars 1988), que l'URSSAF de la Gironde (l'URSSAF), admise au passif du règlement judiciaire de M. X... pour une somme inférieure au montant de sa production faite à titre chirographaire, a formé une réclamation qui a été admise par le tribunal ; que, pour infirmer le jugement déféré, l'arrêt a retenu qu'au cours de l'assemblée concordataire, dont le procès-verbal était versé aux débats, l'URSSAF avait accepté sans réserve la somme pour laquelle elle figurait dans le traité concordataire qui a été homologué par la suite et exécuté ; qu'en vertu de l'article 74 de la loi du 13 juillet 1967, le concordat était dès lors opposable à tous les créanciers chirographaires, ce qui a éteint la créance non admise invoquée par l'URSSAF " et même sa réclamation " formée avant le concordat ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt de s'être ainsi prononcé, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en soulevant d'office le moyen non invoqué par les parties et tiré de l'autorité de chose jugée du concordat, en se bornant à inviter les parties à s'expliquer oralement à l'audience sans ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de répondre à ce moyen, l'arrêt a violé les articles 16 et 444 du nouveau Code de procédure civile, et alors...

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