Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 novembre 1992, 90-21.567, Publié au bulletin

Presiding JudgePrésident :M. Bézard
Case OutcomeRejet.
CounselAvocats :la SCP Matteï-Dawance,la SCP Peignot et Garreau.
Docket Number90-21567
Date12 novembre 1992
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 1992 IV N° 354 p. 252

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Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Nancy 30 novembre 1990), que la société Schiocchet a obtenu les 6 mars et 25 juillet 1990, l'autorisation administrative d'exploiter un service régulier de transport par autocars entre Longwy et Luxembourg appelé à fonctionner chaque jour de la semaine ; qu'alléguant que la société Mousset exploitait un service spécialisé d'autocars pour le transport de salariés chargés du nettoyage de bureaux entre les deux mêmes localités sans avoir encore obtenu l'autorisation administrative requise, la société Schiocchet a saisi le juge des référés consulaire, en vue de lui faire interdire, sous astreinte, cette activité de transport et afin d'obtenir une indemnité provisionnelle ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son incompétence pour statuer sur la demande de la société Schiocchet alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'exercice d'une activité concurrentielle au mépris des dispositions légales ou réglementaires obligatoires constitue un acte de concurrence déloyale entraînant un trouble commercial manifestement illicite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constatait que la société Schiocchet, concurrente de la société Mousset, se conformait aux dispositions réglementaires et légales de sa profession de transporteur, à l'inverse de la société Mousset qui, non titulaire des autorisations requises, exerçait son activité de transport en toute irrégularité ; que, dès lors, en excluant l'existence d'un trouble manifestement illicite commis au préjudice de la société Schiocchet, sur l'affirmation que la société contrevenante n'était pas intervenue postérieurement dans un marché organisé, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1382 et 1383 du Code civil, et 873 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la recevabilité du référé...

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