Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 octobre 2003, 01-16.028, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Tricot.
Case OutcomeRejet.
Docket Number01-16028
Counsella SCP Delaporte,Briard et Trichet.,Me Le Prado
Date08 octobre 2003
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2003 IV N° 154 p. 173
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte aux demandeurs de leur désistement envers la société Sierra Leone authorities ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 6 juin 2001), que, suivant charte-partie, la société Marc Rich a affrété à la société Borsha shipping le navire M/V Jhelum pour un voyage concernant un fret de riz ;

qu'à l'issue du chargement de la cargaison, deux connaissements renvoyant à la charte-partie ont été émis par la société Marc Rich, en qualité d'agent des armateurs ; que la charte-partie prévoyait que tout litige entre la société Marc Rich et la société Borsha shipping serait soumis à arbitrage à Londres ; que des manquants ayant été constatés à l'arrivée à Freetown (Sierra Leone), la société Steamship underwriting association ltd, assureur de responsabilité du navire, a émis une lettre de garantie et que la société Axa global risks, société apéritrice, ainsi que six autres compagnies d'assurances ayant indemnisé la société Marc Rich ont assigné le capitaine du navire, la société Borsha shipping, ainsi que les sociétés Mamoni ship co ltd, Mamoni ship management pte ltd, le Steamship underwriting association et le Sierra Leone port authorities en remboursement des sommes versées devant le tribunal de commerce de Paris qui a accueilli l'exception d'incompétence soulevée par la société Borsha shipping ; que, sur contredit, la cour d'appel a déclaré le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître de la demande ;

Attendu que la société Borsha shipping, le capitaine du navire M/V Jhelum et les sociétés Mamoni ship co ltd, Mamoni ship management pte ltd et Steamship mutual underwriting association Bermuda ltd reprochent à l'arrêt d'avoir écarté l'exception d'incompétence tirée de la clause compromissoire insérée dans la charte-partie souscrite par la société Marc Rich et d'avoir dit le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître du litige, alors, selon le moyen :

1 / que lorsqu'un transport maritime est effectué sous un connaissement de charte-partie au voyage, seul le tiers porteur du document peut invoquer le contrat de transport, à l'encontre du transporteur fréteur ; que, en dépit de l'émission d'un connaissement, l'affréteur ne peut quant à lui invoquer que le contrat d'affrètement contre le transporteur fréteur et qu'une cession de ses droits par le tiers porteur du...

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