Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 décembre 2002, 99-18.502, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Dumas . |
Case Outcome | Cassation partielle. |
Counsel | la SCP Piwnica et Molinié,M. Bertrand. |
Date | 10 décembre 2002 |
Docket Number | 99-18502 |
Court | Chambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2002 IV N° 193 p. 219 |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause, sur sa demande, M. X..., ancien administrateur judiciaire de la société SMGT ;
Attendu, selon les arrêts déférés, que les sociétés civiles immobilières Résidence de la Vallée et La Croix de la Vallée (les SCI) ont donné des terrains à bail à la société SMGT ; qu'un avenant au bail a prévu que les constructions édifiées et les aménagements effectués sur ces terrains reviendraient sans indemnité aux sociétés bailleresses ; que, la société SMGT ayant été mise en redressement judiciaire le 6 avril 1998, M. Y..., représentant des créanciers de celle-ci, a demandé que la procédure soit étendue aux SCI ; que le tribunal a rejeté cette demande ; que le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire le 30 juillet 1998 ; que la cour d'appel, par arrêt du 5 mars 1999, a déclaré l'appel recevable, et par arrêt du 2 juillet 1999, a accueilli la demande ;
Sur le premier moyen, dirigé contre le premier arrêt, pris en ses deux branches :
Attendu que les SCI font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel de M. Y..., alors, selon le moyen :
1 / que le tribunal qui prononce la liquidation judiciaire nomme le représentant des créanciers en qualité de liquidateur ; que le représentant des créanciers cesse ses fonctions et le liquidateur a seul qualité pour poursuivre les actions introduites avant le jugement de liquidation soit par l'administrateur, soit par le représentant des créanciers ; qu'en considérant que l'appel interjeté par M. Y..., ès qualité de représentant des créanciers des sociétés SMGT et du Château Saint-Corneille, le 27 août 1998 après le prononcé de la liquidation judiciaire desdites sociétés par le tribunal de commerce d'Evry le 30 juillet 1998, n'était pas intrinsèquement nul puisque ce mandataire de justice était partie en première instance en cette qualité, la cour d'appel a violé l'article 148-4 de la loi du 25 janvier 1985 et les articles 122 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que l'irrecevabilité pour défaut de qualité de l'appelant ne peut être écartée lorsque la personne ayant qualité ne devient partie à l'instance d'appel qu'après l'expiration du délai prévu à peine de forclusion pour former appel ; qu'en considérant que M. Y..., ès qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire des sociétés SMGT et du Château Saint-Corneille, avait pu régulariser, après...
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause, sur sa demande, M. X..., ancien administrateur judiciaire de la société SMGT ;
Attendu, selon les arrêts déférés, que les sociétés civiles immobilières Résidence de la Vallée et La Croix de la Vallée (les SCI) ont donné des terrains à bail à la société SMGT ; qu'un avenant au bail a prévu que les constructions édifiées et les aménagements effectués sur ces terrains reviendraient sans indemnité aux sociétés bailleresses ; que, la société SMGT ayant été mise en redressement judiciaire le 6 avril 1998, M. Y..., représentant des créanciers de celle-ci, a demandé que la procédure soit étendue aux SCI ; que le tribunal a rejeté cette demande ; que le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire le 30 juillet 1998 ; que la cour d'appel, par arrêt du 5 mars 1999, a déclaré l'appel recevable, et par arrêt du 2 juillet 1999, a accueilli la demande ;
Sur le premier moyen, dirigé contre le premier arrêt, pris en ses deux branches :
Attendu que les SCI font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel de M. Y..., alors, selon le moyen :
1 / que le tribunal qui prononce la liquidation judiciaire nomme le représentant des créanciers en qualité de liquidateur ; que le représentant des créanciers cesse ses fonctions et le liquidateur a seul qualité pour poursuivre les actions introduites avant le jugement de liquidation soit par l'administrateur, soit par le représentant des créanciers ; qu'en considérant que l'appel interjeté par M. Y..., ès qualité de représentant des créanciers des sociétés SMGT et du Château Saint-Corneille, le 27 août 1998 après le prononcé de la liquidation judiciaire desdites sociétés par le tribunal de commerce d'Evry le 30 juillet 1998, n'était pas intrinsèquement nul puisque ce mandataire de justice était partie en première instance en cette qualité, la cour d'appel a violé l'article 148-4 de la loi du 25 janvier 1985 et les articles 122 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que l'irrecevabilité pour défaut de qualité de l'appelant ne peut être écartée lorsque la personne ayant qualité ne devient partie à l'instance d'appel qu'après l'expiration du délai prévu à peine de forclusion pour former appel ; qu'en considérant que M. Y..., ès qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire des sociétés SMGT et du Château Saint-Corneille, avait pu régulariser, après...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI