Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 31 mai 1988, 86-10.146, Publié au bulletin
Presiding Judge | Président :M. Baudoin |
Case Outcome | Rejet . |
Counsel | Avocats :M. Boullez,la SCP Peignot et Garreau . |
Docket Number | 86-10146 |
Citation | A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1985-10-08 Bulletin 1985, IV, n° 229, p. 191 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> |
Date | 31 mai 1988 |
Court | Chambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 1988 IV N° 174 p. 120 |
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 22 octobre 1985, n° 2646/85), que le Crédit commercial de France (la banque) a ouvert un compte à la Société landaise d'export-import (la SLEI), société en formation dont l'objet était l'achat et la vente de bétail, et a mis des carnets de chèques à sa disposition ; que M. X..., qui avait vendu du bétail à cette société, s'est vu remettre en paiement un chèque qui n'a pas été payé faute de provision ; que M. X... a assigné la banque en réparation du préjudice subi ;
Attendu que la banque fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'existence d'un solde faiblement créditeur au moment de la remise des formules de chèques n'implique pas nécessairement une utilisation frauduleuse de celles-ci et qu'aucune disposition légale n'interdit au banquier de remettre des chéquiers dans cette hypothèse, le banquier n'étant tenu ni d'une obligation de contrôle de fonctionnement du compte, ni d'une obligation de résultat ; alors que, d'autre part, la cour d'appel qui relevait les perspectives de développement de l'affaire n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en imputant à faute au banquier la remise des chéquiers dont ce développement envisagé laissait présumer l'utilisation normale ; alors que, en outre, le banquier n'ayant pas méconnu les obligations qui s'imposent à lui tant en ce qui concerne les usages bancaires que la législation et la réglementation sur la délivrance des chèques (articles 73, 68, 65-2 du décret du 30 octobre 1935) ne pouvait avoir commis de faute délictuelle dans les conditions de l'article 1382 du Code civil et alors qu'enfin aucun rapport de causalité n'est susceptible d'être relevé entre la délivrance de chéquiers par le banquier et le préjudice subi par le porteur, lequel a accepté la remise des chèques en paiement, de sorte que les conditions d'engagement de la responsabilité délictuelle ne sont pas remplies ;
Mais attendu, en premier lieu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé que, lorsqu'elle avait...
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