Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 2 mars 1993, 90-15.702 90-17.596, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Bézard .
Case OutcomeRejet.
Counsella SCP Tiffreau et Thouin-Palat,la SCP Peignot et Garreau,M. Choucroy
Docket Number90-15702,90-17596
Date02 mars 1993
CitationA RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1984-01-24, bulletin 1984, I, n° 33, p. 26 (rejet).<br/>
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 1993 IV N° 82 p. 56
Joint le pourvoi n° 90-15.702 formé par la société Gulf foodstuffs, refrigeration and trading Alkhalaf brothers et le pourvoi n° 90-17.596 formé par la société Shipping trading and lightrage, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 9 janvier 1990), qu'un organisme tunisien, le Groupement interprofessionnel des agrumes et des fruits (GIAF), a vendu des fruits à la société Gulf foodstuffs, refrigeration and trading Alkhalaf brothers (Alkhalaf) ; qu'un contrat de transport maritime a été conclu en Tunisie pour l'acheminement des marchandises du port de La Goulette à celui de Sharjah (Emirats arabes unis) ; que les connaissements signés par le capitaine du navire " Azaléa ", propriété de la société Sea hope shipping, portaient, inscrits à la ligne " armement " le nom de la société West reefer line (WRL) ; qu'émis en blanc, les connaissements ont été ensuite endossés à l'ordre du GIAF qui les a lui-même transmis à l'ordre d'une banque du lieu de destination, laquelle devait, dans le cadre d'une opération de crédit documentaire, recevoir de l'acheteur le prix de la marchandise ; que, toutefois, à son arrivée à destination, cette marchandise a été remise par la société Shipping, trading and lightrage (STALCO), mandataire de la société WRL, à la société Alkhalaf qui en a pris possession sans être porteur des connaissements demeurés à la banque ; qu'ayant été dans l'obligation de payer à la banque le montant, en principal et frais de crédit documentaire, le GIAF a assigné en paiement la société WRL, laquelle a assigné en garantie la société STALCO ; que la société STALCO a appelé la société Alkhalaf en intervention forcée pour lui demander elle-même garantie ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 90-15.702 et sur le moyen unique du pourvoi n° 90-17.596, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que la société Alkhalaf et la société STALCO reprochent à l'arrêt de les avoir respectivement condamnées, par le jeu de garanties successives, à supporter la condamnation prononcée au profit du GIAF et à l'encontre de la société WRL et consistant, à titre principal, au paiement du prix d'achat des marchandises, alors, selon les pourvois, que, d'une part, l'arrêt, qui constate qu'en matière de connaissement dans un transport maritime international s'appliquait exclusivement la loi tunisienne et non la loi française ou la convention de Bruxelles de 1924, se devait de rechercher impérativement les principes du droit...

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