Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 mai 2005, 03-21.043, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Tricot.
Case OutcomeCassation.
Counsella SCP de Chaisemartin et Courjon,la SCP Delaporte,Briard et Trichet.
Docket Number03-21043
Date24 mai 2005
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2005 IV N° 117 p. 123
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 18 mars 1998, M. X... s'est porté caution solidaire au profit de la Banque de Bretagne (la banque) des sommes dues au titre d'un contrat de prêt par la société Le Trémail (la société) ; qu'après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société, le 24 février 1999, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Sur l'irrecevabilité du moyen, soulevée par la défense :

Attendu que M. X... soutient que le moyen est nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Mais attendu que, dans ses dernières conclusions signifiées le 1er juillet 2003, la banque soutenait que les créanciers bénéficiaires d'un cautionnement peuvent, conformément aux dispositions de l'article L. 621-48 du Code de commerce, prendre des mesures conservatoires et que la procédure introduite est venue en validation d'une inscription d'une hypothèque provisoire qui l'obligeait à assigner au fond dans le mois suivant l'exécution de la mesure ; que le moyen est donc recevable ;

Sur le moyen :

Vu les articles L. 621-48 du Code de commerce, 215 du décret du 31 juillet 1992 et 70-1 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu qu'en application du deuxième de ces textes, si ce n'est dans le cas où elle a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier qui a été autorisé à pratiquer une mesure conservatoire contre une caution personnelle personne physique doit, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, même si le débiteur principal a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire ; que, dans ce cas, l'instance ainsi engagée est suspendue jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire du débiteur principal ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action en paiement engagée par la banque à l'encontre de la caution, l'arrêt retient qu'à la date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le 24 février 1999, la société était à jour du paiement des mensualités du prêt, que si le créancier bénéficiaire d'un cautionnement peut prendre des mesures conservatoires en application des dispositions de l'article L. 621-48, alinéa 3...

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