Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 juillet 2006, 03-15.627, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Tricot.
Case OutcomeCassation.
CounselSCP Vier,Barthélemy et Matuchansky,SCP Thouin-Palat.
Date04 juillet 2006
Docket Number03-15627
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2006 IV N° 162 p. 176
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 19 septembre 1983, Mme X... a acquis de la société SODEVAM (la société) plusieurs lots de copropriété d'un immeuble moyennant le prix de 4 000 000 francs dont la somme de 2 000 000 francs stipulée payable avec intérêts dans le délai d'un an ; qu'une inscription de privilège de vendeur a été prise par la société le 7 novembre 1983 avec effet jusqu'au 19 septembre 1986 ;

qu'à la demande de l'administration des impôts, M. et Mme X... ont déposé le 30 mai 1994 des déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 1989 à 1993 ; que l'administration leur a notifié un redressement remettant en cause la partie du passif déductible correspondant à la dette de Mme X... à l'égard de la société ;

qu'après la mise en recouvrement de l'imposition complémentaire mise à sa charge et le rejet de sa réclamation, Mme X... a fait assigner le directeur des services fiscaux de Paris Nord devant le tribunal afin d'obtenir la décharge de cette imposition ; que Mme X... faisait valoir qu'elle avait déduit de la base imposable arrêtée au 1er janvier de chaque année des sommes représentant le solde du crédit vendeur, dont une prorogation lui avait été accordée en 1984 par la société, ainsi que d'avances consenties par celle-ci pour lui permettre de procéder à des travaux de rénovation de l'immeuble ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1 ) que Mme X... avait déduit de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune les avances que lui avait consenties la société SODEVAM et dont elle était débiteur à l'égard de cette société ; que, s'agissant d'une dette non garantie par une sûreté, les dispositions de l'article 773-4 du code général des impôts n'étaient pas applicables et qu'en vertu des dispositions combinées des articles 768 et 885 D du même code, les dettes sont déductibles lorsqu'elles existent au 1er janvier de l'année d'imposition, qu'elles sont à la charge personnelle du redevable et qu'elles sont justifiées par tout mode de preuve compatible avec la procédure écrite ; qu'en faisant cependant application à ces dettes de Mme X... de l'article 773-4 du code général des impôts et en écartant comme sans valeur probante au regard de ces dispositions les attestations du gérant de la société SODEVAM du 2 janvier...

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