Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 février 2000, 97-19.793, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Dumas .
Case OutcomeRejet.
CounselBlancpain et Soltner,la SCP Gatineau.,la SCP Célice
Docket Number97-19793
Date15 février 2000
CitationA RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1995-04-04, Bulletin 1995, IV, n° 115, p. 101 (rejet).<br/>
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2000 IV N° 29 p. 23
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Angers, 27 mai 1997), que M. X... s'est engagé envers la société DCM (la société de publicité), pour une durée de quatre années, à diffuser dans son officine de pharmacie des publicités vidéo graphiques, sur un matériel fourni par cette société et financé en crédit-bail par la société CMV (le crédit-bailleur), pour une période de même durée ; que la société de publicité ayant cessé ses prestations de diffusion et M. X... ne percevant plus les redevances publicitaires qui lui servaient à s'acquitter des loyers envers le crédit-bailleur, a cessé de payer le coût de la location du matériel devenu inutilisable ; que le crédit-bailleur a assigné M. X... en paiement des loyers lui restant dus ;

Attendu que le crédit-bailleur reproche à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat de location alors, selon le pourvoi, d'une part, que, comme le faisait valoir le crédit-bailleur, dans ses conclusions d'appel, le contrat de location avec option d'achat n'a été proposé par elle que le 12 février 1991 et signé par M. X... le 6 mars 1991, de sorte que dénature ce contrat qui était régulièrement versé aux débats, et viole l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel qui énonce que " le 15 janvier 1991, M. X... a signé son acceptation du contrat de location avec option d'achat " et que M. X... aurait, " dans le même temps ", adhéré au réseau, signé la commande du matériel, et souscrit le contrat de location pour en déduire une prétendue " interdépendance " avec le contrat de fourniture de services signé soi-disant le même jour par M. X... ; alors, d'autre part, que les contrats dont l'objet a un rapport direct avec l'activtié professionnelle exercée par le cocontractant du fournisseur de biens ou de services ne relèvent pas de la législation sur les clauses abusives ; qu'il en est ainsi du contrat de location du matériel télé-informatique souscrit par un pharmacien pour la promotion de ses ventes dans son fonds de commerce, de sorte que viole l'article L. 132-1 du Code de la consommation, la cour d'appel qui, énonçant que la clause selon laquelle le locataire reste " tenu de régler les loyers jusqu'au terme de la convention, même au cas où le contat d'exploitation conclu par ailleurs avec la société de publicité ne serait pas exécuté ou sera résilié ou annulé " aurait pour finalité " de la faire échapper aux conséquences de l'interdépendance des contrats ", refuse d'en...

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