Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 mai 1988, 86-19.279, Publié au bulletin
Presiding Judge | Président :M. Baudoin |
Case Outcome | Rejet . |
Counsel | Avocats :M. Choucroy,la SCP Riché et Blondel . |
Docket Number | 86-19279 |
Date | 17 mai 1988 |
Citation | A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1986-06-24 Bulletin 1986, IV, n° 142, p. 168 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> |
Court | Chambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 1988 IV N° 168 p. 117 |
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1986), constatant que la société groupe Expansion, société d'éditions Ouest-France (société Expansion) avait publié un périodique sous le titre L'Entreprise, la société Editions publiques professionnelles industrielles (société EPPI), bénéficiaire d'une licence puis d'une cession de marque a demandé la condamnation de la société Expansion pour contrefaçon du titre de publication " Informations Entreprise " déposé par la société Bureau d'édition et d'études publicitaires (société BEEP) comme marque complexe dénominative et figurative le 29 octobre 1980 sous le n° 1 177 425, pour contrefaçon de ce titre par application de la loi du 11 mars 1957 et pour concurrence déloyale ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société EPPI fait grief à la cour d'appel de l'avoir dit irrecevable à agir en contrefaçon de la marque citée ci-dessus ;
Mais attendu qu'après avoir indiqué que les sociétés BEEP et EPPI avaient assigné la société Expansion pour contrefaçon de cette marque, que seules les deux dernières sociétés étaient parties en cause d'appel, que la société EPPI n'invoquait sa qualité de licenciée que pour son action en concurrence déloyale, la cour d'appel, qui en conséquence n'avait pas à vérifier si le titulaire de la marque avait concédé à son licencié le droit d'agir en contrefaçon de la marque même après l'abandon de l'action par ce titulaire, a constaté que la cession de la marque n'avait pas été inscrite au registre national des marques et que les mises en demeure adressées par la société EPPI à la société Expansion n'avaient été effectuées qu'en sa qualité de licenciée et ne pouvaient faire état de la cession de la marque qui n'était intervenue que par la suite ; qu'ainsi la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1964 en décidant que la cession de la marque n'était pas opposable à la société Expansion ; qu'en conséquence, la société EPPI était irrecevable en son action ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses diverses branches :
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