Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 octobre 1994, 92-21.087, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Bézard .
Case OutcomeCassation partielle sans renvoi.
CitationDANS LE MEME SENS : (3°). Chambre commerciale, 1994-10-18, Bulletin 1994, IV, n° 294 (3), p. 236 (cassation partielle), et l'arrêt cité.<br/>
CounselMme Thomas-Raquin.,la SCP Gatineau
Docket Number92-21087
Date18 octobre 1994
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 1994 IV N° 299 p. 240
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société anonyme Department Store a assigné en refus de vente la société Poloco qui distribue en gros les vêtements d'hommes et d'enfants de la marque Ralph Lauren ; que celle-ci a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Poloco reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à des dommages-intérêts envers la société Department Store au titre de deux commandes non satisfaites en février et avril 1989, au motif que les ordres présentés par Department Store constituaient des commandes régulières, Poloco ayant sans équivoque renoncé à exiger le strict respect de ses conditions de vente, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il incombe à la partie prétendant que l'autre a renoncé à ses droits d'en rapporter la preuve, qu'en se déterminant par le motif " Poloco n'a pas justifié que, de manière générale, elle exigeait de ses clients le respect strict des conditions générales de vente ", la cour d'appel a interverti la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que la renonciation ne peut résulter que d'une attitude dépourvue d'équivoque relative à l'acte en cause ; que la circonstance que la société Poloco, à l'occasion d'autres commandes, n'ait pas exigé le strict respect de ses conditions générales de vente, ne pouvait valoir de sa part renonciation générale et absolue au bénéfice desdites conditions à l'occasion de nouvelles commandes dont rien ne venait lui garantir le paiement effectif de la part d'un client avec lequel les relations étaient difficiles ; qu'en retenant dans ces circonstances une telle renonciation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et alors enfin, que celui qui adresse un bon de commande ne formule qu'une offre d'achat et que la vente ne devient parfaite que par l'acceptation du vendeur ; qu'à défaut de constater une telle acceptation, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une vente parfaite et a violé de plus fort l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, qu'après avoir constaté que, selon les conditions générales de vente de la société Poloco, toute demande de livraison doit faire l'objet d'un bon de commande revêtu de la signature et du cachet commercial du client et que chaque bon de commande pour livraison à terme donne lieu à établissement d'un accusé de réception de commande qui seul vaut confirmation de l'ordre, l'arrêt constate que de précédents ordres présentés en 1988 par Department Store ne comportaient ni signature ni cachet commercial et n'avaient fait l'objet d'aucun accusé de réception de la part de la société Poloco tandis que la marchandise correspondante avait bien été livrée par elle, que les ordres litigieux de février et avril 1989 comportaient des corrections et des annulations de commandes sur certains articles qui établissaient que des...

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