Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 mai 1994, 92-14.435, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Bézard .
CitationA RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1988-05-17, Bulletin 1988, IV, n° 168 (1), p. 117 (rejet) ; Assemblée plénière, 1992-07-16, Bulletin 1992, Ass. plén., n° 10 (1), p. 21 (cassation), et l'arrêt cité.<br/>
Case OutcomeCassation partielle.
Date24 mai 1994
Counsella SCP Peignot et Garreau.,M. Blondel
Docket Number92-14435
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 1994 IV N° 188 p. 150
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué que M. X..., titulaire de la marque Mas d'Auge déposée le 24 juillet 1962, enregistrée en renouvellement sous le numéro 1 320 968, pour désigner les oeufs, laitages et produits laitiers et de la marque Mas déposée le 20 mars 1984, enregistrée sous le numéro 1 265 901, pour désigner les mêmes produits, a demandé le 6 novembre 1986 à l'Institut national de la propriété industrielle l'inscription au registre national des marques d'un contrat de location gérance comportant licence de la marque Mas d'Auge à la société Station avicole de conditionnement et de distribution des oeufs de Condorcet (société Sacdoc) et le 3 juin 1988, l'inscription d'un contrat de cession des marques Mas et Mas d'Auge portant la date du 7 mars 1988 à la société Sacdoc ; que le 11 mai 1988, il avait fait procéder à la saisie-contrefaçon d'emballages, de conditionnement et de signes portant la dénomination Mas de Saint-Georges utilisée par les époux Y... de la Renaudière qu'il a assignés pour contrefaçon et concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 14 de la loi du 31 décembre 1964 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, toute modification aux droits portant sur une marque ne sera opposable aux tiers que par mention au registre national des marques ;

Attendu que, pour prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé à la requête de M. X..., l'arrêt retient que M. X... avait perdu toute qualité pour agir en contrefaçon après l'acte de cession de la marque dont il était titulaire, " les parties à l'acte de cession n'ayant pas prévu de suspendre l'effet translatif de propriété jusqu'à la publication de celui-ci " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la publication de l'acte de cession n'avait eu lieu que postérieurement à la saisie-contrefaçon, ce dont il résultait qu'à l'égard des tiers M. X..., demeuré titulaire des marques litigieuses, était seul habilité à agir pour la protection de ce droit de propriété industrielle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la première branche du deuxième moyen :

Vu l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que ne peuvent être considérées comme marques celles qui sont constituées exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit ou du service ou qui sont composées exclusivement de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT