Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 31 mai 2005, 03-20.952, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Tricot. |
Case Outcome | Cassation partielle. |
Counsel | Me Blondel,la SCP Vier,Barthélemy et Matuchansky. |
Date | 31 mai 2005 |
Citation | Sur l'étendue de l'obligation de restitution par la banque des fonds déposés, dans le même sens que : Chambre commerciale, 1989-04-18, Bulletin 1989, IV, n° 117, p. 79 (rejet), et l'arrêt cité. Sur l'exonération de la responsabilité de la banque en cas de faute du déposant ou de son préposé, à rapprocher : Chambre commerciale, 1996-11-26, Bulletin 1996, IV, n° 283, p. 243 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> |
Docket Number | 03-20952 |
Court | Chambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2005 IV N° 120 p. 126 |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1147, 1382 et 1383 du Code civil ;
Attendu qu'en l'absence de faute du déposant, ou d'un préposé de celui-ci, et même s'il n'a lui-même commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature et n'ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque ; qu'en revanche, si l'établissement de ce faux ordre de paiement a été rendu possible à la suite d'une faute du titulaire du compte, ou de l'un de ses préposés, le banquier n'est tenu envers lui que s'il a lui-même commis une négligence, et ce seulement pour la part de responsabilité en découlant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entre 1992 et 1997, le clerc de M. X..., alors avoué près la cour d'appel de Lyon, a émis, à son profit, en imitant la signature de ce dernier, 245 chèques que le Crédit industriel et commercial (le CCF) où se trouvait le compte, lui a payés ; qu'après le décès de leur auteur, Mme Y... veuve X..., Mme X..., épouse Z..., Mme X..., épouse A..., Mme X... épouse B..., Mme X... épouse C... (les consorts X...), ses ayants droit, ont fait assigner l'établissement de crédit en responsabilité ;
Attendu que pour rejeter les demandes des consorts X..., l'arrêt retient que M. X..., qui n'avait surveillé ni ses carnets de chèques ni les mouvements de son compte bancaire ni la comptabilité de son étude, avait été gravement négligent tandis que le CCF ne pouvait se voir reprocher aucune faute, dès lors que les signatures...
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1147, 1382 et 1383 du Code civil ;
Attendu qu'en l'absence de faute du déposant, ou d'un préposé de celui-ci, et même s'il n'a lui-même commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature et n'ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque ; qu'en revanche, si l'établissement de ce faux ordre de paiement a été rendu possible à la suite d'une faute du titulaire du compte, ou de l'un de ses préposés, le banquier n'est tenu envers lui que s'il a lui-même commis une négligence, et ce seulement pour la part de responsabilité en découlant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entre 1992 et 1997, le clerc de M. X..., alors avoué près la cour d'appel de Lyon, a émis, à son profit, en imitant la signature de ce dernier, 245 chèques que le Crédit industriel et commercial (le CCF) où se trouvait le compte, lui a payés ; qu'après le décès de leur auteur, Mme Y... veuve X..., Mme X..., épouse Z..., Mme X..., épouse A..., Mme X... épouse B..., Mme X... épouse C... (les consorts X...), ses ayants droit, ont fait assigner l'établissement de crédit en responsabilité ;
Attendu que pour rejeter les demandes des consorts X..., l'arrêt retient que M. X..., qui n'avait surveillé ni ses carnets de chèques ni les mouvements de son compte bancaire ni la comptabilité de son étude, avait été gravement négligent tandis que le CCF ne pouvait se voir reprocher aucune faute, dès lors que les signatures...
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