Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 29 avril 1997, 95-20.001, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Bézard .
Case OutcomeCassation partielle
CounselBachellier et Potier de la Varde,M. Goutet.,la SCP Guiguet
Docket Number95-20001
Date29 avril 1997
CitationA RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1995-06-13, Bulletin 1995, IV, n° 179 (3), p. 165 (cassation partielle). A RAPPROCHER : (3°). Chambre commerciale, 1989-11-07, Bulletin 1989, IV, n° 280, p. 190 (rejet).<br/>
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 1997 IV N° 110 p. 96
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Béthune, 1er août 1995), que M. X..., propriétaire d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale de 23 chevaux, a, après le rejet de sa réclamation présentée le 11 mai 1994, assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance pour obtenir la restitution de la taxe différentielle acquittée au titre de l'année 1993 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que, M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la Cour de justice des Communautés européennes ayant constaté, dans l'arrêt rendu le 17 septembre 1987, que le mode de détermination de la puissance fiscale des véhicules alors en vigueur avait un effet discriminatoire ou protecteur au sens de l'article 95 du Traité, le système de taxation comportant ce mode de détermination doit rester sans application ; que dès lors, le Tribunal, dont les constatations établissent que la puissance administrative du véhicule de M. X... a été déterminée suivant ces mêmes modalités, a violé, par refus d'application, l'article 95 du traité de Rome, et alors, d'autre part, que la circulaire du 28 décembre 1956 prenait en compte un facteur K, dans des conditions que M. X... critiquait dans ses mémoires ; qu'en affirmant le contraire, le tribunal de grande instance a violé ledit texte ;

Mais attendu que, dans son arrêt du 17 septembre 1987 (Feldain), la Cour de Justice des Communautés européennes a seulement jugé incompatible la limitation du facteur K dans le mode de calcul de la puissance fiscale introduite par la circulaire du 23 décembre 1977 ; qu'il en résulte que la taxe perçue en 1993 sur des véhicules dont le mode de calcul de la puissance fiscale n'a pas subi cette limitation est compatible avec l'article 95 du Traité ; que c'est donc à bon droit, que le Tribunal a jugé la taxe en cause compatible avec cette disposition ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de restitution de la taxe différentielle acquittée au titre de l'année 1993, alors, selon le pourvoi, que comporte un effet discriminatoire ou protecteur prohibé par l'article 95 du traité de Rome, le système de taxation appliquant un coefficient multiplicateur dont la progression de tranche en tranche est plus forte à partir de celles qui correspondent à des véhicules...

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