Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 juin 2006, 03-19.863, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Tricot.
Case OutcomeRejet.
CounselMe Balat,Me Bertrand,SCP Piwnica et Molinié.
Date27 juin 2006
Docket Number03-19863
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2006 IV N° 149 p. 159
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à M. X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la SAS Isa Daisytek, de ce qu'il s'associe au pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Versailles ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 4 septembre 2003), que le 16 mai 2003, la Haute Cour de justice de Leeds (Royaume-Uni) a ouvert une procédure principale d'insolvabilité à l'égard de la SAS Isa Daisytek (la société), ayant son siège statutaire en France, filiale d'une société de droit britannique, et désigné MM. Y..., Z... et A..., administrateurs de la procédure ; que le 23 mai 2003, sur déclaration de l'état de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de cette même société ; que les administrateurs anglais ont formé tierce opposition au jugement, estimant, sur le fondement du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité, que la procédure ouverte en Angleterre interdisait l'ouverture d'une autre procédure principale d'insolvabilité en France ;

que la tierce opposition a été rejetée par le tribunal ; que la cour d'appel a infirmé le jugement, déclaré bien fondée la tierce opposition et dit que la société ne peut faire l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en France ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Versailles fait grief à l'arrêt davoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes des dispositions combinées des articles 3 1er et 16 1er du règlement communautaire n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, une décision ouvrant une procédure principale d'insolvabilité ne peut être reconnue dans tous les Etats membres que si elle a été prise par une juridiction compétente de l'Etat membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, lequel est présumé être, pour une personne morale, son siège statutaire ; que selon l'article 26 du règlement précité, tout Etat membre peut refuser de reconnaître une décision d'ouverture d'une procédure principale d'insolvabilité lorsque cette reconnaissance aurait des effets manifestement contraires à son ordre public, en particulier à ses principes fondamentaux ; que par ailleurs, le règlement n'ayant pas pour...

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