Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 juillet 2006, 05-11.688, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Tricot.
Case OutcomeRejet.
CounselSCP Thouin-Palat,SCP Delaporte,Briard et Trichet.
Date04 juillet 2006
Docket Number05-11688
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2006 IV N° 158 p. 172
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la Banque du bâtiment et des travaux publics du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de M. X... pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Glauser International et de la société Entreprise Marc Meunier ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2004), rendu en matière de référé, que, pour garantir le remboursement de toutes sommes qu'elle serait susceptible de devoir, et notamment du solde débiteur du compte courant et des sommes dues en exécution des crédits par signature, la société Glauser International (la société Glauser) a, le 19 décembre 2002 et 13 janvier 2003, cédé à la Banque du bâtiment et des travaux publics (la banque) selon les modalités de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 aujourd'hui codifiée sous les articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable à la cause, les créances qu'elle détenait au titre de marchés de travaux publics ; que la société Glauser a été mise en redressement judiciaire le 13 janvier 2004, et qu'à cette date le solde débiteur du compte courant de la société s'élevait à 11 224, 74 euros, la banque étant par ailleurs engagée comme garante de diverses obligations de sa cliente ; que l'administrateur judiciaire de la société Glauser, M. Y..., a demandé la poursuite des contrats en cours et réclamé, en référé, que lui soient restituées, déduction faite du montant du solde débiteur, les sommes correspondant aux créances cédées, encaissées par la banque en février et mars 2004, et qui avaient été portées au crédit du compte de sa cliente ; que la banque a contesté cette demande au motif que ces créances lui avaient été cédées et qu'elles devaient permettre de garantir la mise en jeu des crédits par signature qu'elle avait émis ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y..., en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Glauser la somme de 254 227, 74 euros, à titre de provision, en principal, alors, selon le moyen :

1 / que le cessionnaire d'une créance, fût-elle non encore exigible lorsqu'il en acquiert la propriété, a le droit d'en recevoir le paiement nonobstant la mise en redressement judiciaire du cédant dont la créance a déjà quitté le patrimoine par...

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