Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 décembre 1997, 96-86.164, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Aldebert, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Case OutcomeRejet
CounselM. Parmentier.,la SCP Ryziger et Bouzidi
Date17 décembre 1997
Docket Number96-86164
CitationCONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1996-01-03, Bulletin criminel 1996, n° 2, p. 3 (rejet). CONFER : (2°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1990-05-03, Bulletin criminel 1990, n° 173, p. 442 (cassation).
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 1997 N° 433 p. 1435

REJET des pourvois formés par :

- X... Marc,

- Y... Joachim,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, du 4 novembre 1996, qui, pour falsification de vin, détention de vin falsifié et tentative de tromperie, les a condamnés chacun à 1 mois d'emprisonnement avec sursis outre une amende, le premier de 100 000 francs, le second de 40 000 francs, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits, communs aux demandeurs, ainsi que le mémoire en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 2, 446, 485, 593 du Code de procédure pénale :

" en ce qu'il résulte de la décision attaquée que l'administration de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a été considérée comme partie jointe et que M. Z... représentant cette administration, a été entendu ;

" alors, d'une part, que les agents des Administrations intéressées aux poursuites ne peuvent être entendus qu'en qualité de témoins ; qu'aucun texte ne permet à l'administration de la Concurrence d'être entendue comme partie jointe ou intervenante ; qu'en l'espèce actuelle, c'est donc par une violation des textes visés au moyen que M. Z..., représentant l'administration de la Concurrence, a été entendu en tant que partie à l'instance ;

" alors, d'autre part, que, selon l'article 446 du Code de procédure pénale, dont les dispositions s'appliquent aux agents des Administrations intéressées aux poursuites, les témoins entendus à l'audience doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ; que les juges du fond qui ont condamné Marc X... et Joachim Y..., pour falsification de denrées alimentaires, détention de denrées, boissons ou produits falsifiés ou corrompus et nuisibles à la santé et tentative de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la qualité d'une marchandise ne pouvaient, s'ils souhaitaient entendre un représentant de l'Administration, l'entendre qu'en qualité de témoin après que celui-ci eut prêté le serment prévu par l'article 446 du Code de procédure pénale " ;

Attendu que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, le représentant de la direction départementale, de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a été entendu comme partie intervenante dans les poursuites exercées contre les...

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