Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 février 2004, 03-80.784, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cotte
Case OutcomeRejet
Counsella SCP Waquet,Farge et Hazan,la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.
Date03 février 2004
Docket Number03-80784
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2004 N° 30 p. 124
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gerard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 2003, qui, pour entrave au fonctionnement du comité central d'entreprise, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur l'action civile ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur la demande en constatation de l'amnistie de l'infraction ;

Attendu que l'amnistie en raison du quantum ou de la nature de la peine n'étant acquise, selon l'article 8 de la loi du 6 août 2002, qu'après condamnation devenue définitive, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 432-1, alinéa 9, L. 435-2 et L. 435-3 du Code du travail, 111-3 et 111-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable, en qualité de directeur général, d'entrave au fonctionnement du comité central d'entreprise de l'association pour la sauvegarde des enfants invalides ;

"aux motifs, d'une part, que l'article L. 435-3 du Code du travail, qui dispose que le comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et est informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise, renvoie à l'article L. 432-1 du même Code, qui prévoit que le chef d'entreprise est tenu de consulter le comité d'entreprise lorsqu'il prend une participation dans une société ; que le texte ne fait aucune différence entre la prise de participation dans une société déjà existante et celle qui intervient lors de la création d'une société ;

"alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'au regard des articles L. 432-1, alinéa 9, et L. 435-3 du Code du travail combinés, le chef d'entreprise est uniquement tenu de consulter le comité central d'entreprise lorsqu'il "prend une participation dans une société" et non pas lorsqu'il crée une...

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